Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/02776 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LA3J
SCCV MERIGNAC 2014
c/
SAS CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT (CETAB INGÉNIERIE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2019 (R.G. 18/05297) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mai 2019
APPELANTE :
La société MERIGNAC 2014, Société civile immobilière de construction, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 803 699 271, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT (CETAB INGÉNIERIE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat du 18 juillet 2014, la SCCV Mérignac 2014 a confié à la SAS Centre d'études techniques Aquitaine bâtiment (la SAS CETAB Ingenierie), la maîtrise d'oeuvre technique dans le cadre de la construction d'un établissement à destination des personnes âgées, à Mérignac.
Alléguant l'absence de paiement d'un solde de facture, la SAS CETAB Ingenierie a, par acte du 4 juin 2018, assigné la SCCV Mérignac 2014 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de paiement de la somme principale de 16 860 euros TTC.
Par jugement du 3 avril 2019 , le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
- condamné la SCCV Mérignac 2014 à payer à la SAS CETAB Ingenierie la somme de 16 860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 au titre du solde de sa facture,
- débouté la SAS CETAB Ingenierie de ses demandes plus amples et contraires,
- débouté la SCCV Mérignac 2014 de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCCV Mérignac 2014 à payer à la SAS CETAB Ingenierie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCCV Mérignac 2014 aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à 1'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2019, la SCCV Mérignac 2014 a relevé appel du jugement en ce qu'il:
- l'a condamnée à payer à la SAS CETAB Ingenierie la somme de 16 860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 au titre du solde de sa facture,
- l'a condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et notamment de l'avoir :
- déboutée de sa demande de voir condamner la SAS CETAB Ingenierie à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des factures de la société Renolutions,
- déboutée de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi consécutif au retard d'obtention de la RT2012,
- déboutée sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déboutée de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutée de sa demande de voir ordonner la compensation entre les créances de la SAS CETAB Ingenierie et celles de la SCCV Mérignac 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2019, la SCCV Mérignac 2014 demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1347 et suivant du code civil et l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, de :
- infirmer le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SAS CETAB Ingenierie a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de maîtrise d''uvre technique régularisé avec la SCCV Mérignac 2014,
En conséquence,
- condamner la SAS CETAB Ingenierie à lui payer la somme de 2300 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des factures de la société Renolutions,
- la condamner à lui payer la somme de 15 036,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi consécutif au retard d'obtention de la RT 2012,
- la condamner à lui payer somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
- ordonner la compensation entre les créances de la SAS CETAB Ingenierie et les siennes,
- dire et juger que la SCCV Mérignac 2014 reste devoir aucune somme à la SAS CETAB Ingenierie ,
En tout état de cause,
- condamner la SAS CETAB Ingenierie à lui payer la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2019, la SAS CETAB Ingenierie demande à la cour de :
- dire et juger la SCCV Mérignac 2014 irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel, en conséquence l'en débouter,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris et condamner la SCCV Mérignac 2014 à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
La SCCV Mérignac 2014 ne conteste pas avoir laissé impayé le solde de la facture réclamée par la SAS CETAB Ingenierie mais invoque au soutien de son appel, sur le fondement des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction applicable au présent litige ainsi que de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'urbanisme, une exception d'inexécution tenant à la mauvaise réalisation par la SAS CETAB Ingenierie de ses obligations relatives à l'établissement d'une note technique concernant la réglementation thermique 2012 (RT 2012) et aux erreurs commises dans le choix des matériaux, refusant ainsi de payer le solde de la facture réclamé par la SAS CETAB Ingenierie et sollicitant l'indemnisation des préjudices subis.
Si l'article L.111-24 du code de la construction et de l'urbanisme est invoqué à tort ce texte concernant la responsabilité des contrôleurs techniques alors que la SAS CETAB Ingenierie s'est vue confier une mission d'étude technique, la SAS CETAB Ingenierie était toutefois tenue en application de articles 1134 et 1147 du code civil d'exécuter de façon diligente et satisfaisante les prestations auxquelles elle s'est contractuellement engagée.
Aux termes de la convention d'études passée entre la SCCV Mérignac 2014 et la SAS CETAB Ingenierie le18 juillet 2014, la SAS CETAB Ingenierie avait pour mission dans le cadre de la construction d'un EHPAD situé à [Localité 3], de la maîtrise d'oeuvre technique des lots gros-oeuvre, électricité, chauffage-ventilation-rafraîchissement-plomberie sanitaire. Elle avait aussi une mission complémentaire relative à la coordination SSI, à l'analyse du projet au vu de la réglementation sécurité-incendie et à l''établissement RT 2012 analyse des solutions techniques à mettre en oeuvre (isolation, ventilation, protection solaire...)'. Selon l'article 3 du contrat, la mission comprenait l'avant-projet, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés-ACTE IARD, la direction et le contrôle des travaux - DET-VISA et la réception des travaux avec pour chacun des volets de la mission, la description de celles incombant plus particulièrement à la SAS CETAB Ingenierie. Concernant la RT 2012, il était ainsi précisé à la mission 'réception des travaux' que celle-ci comprenait outre la participation aux opérations préalables à la réception et aux essais, l'état et le suivi de la levée des réserves ainsi que le regroupement du dossier des ouvrages exécutés pour les lots étudiés par la SAS CETAB Ingenierie soit ceux concernant les lots électricité, chauffage - ventilation - plomberie sanitaire hors lot gros-oeuvre.
La réception avec levée des réserves a eu lieu le 27 octobre 2016.
La SCCV Mérignac 2014 explique que la SAS CETAB Ingenierie ne lui a pas communiqué la note technique nécessaire pour établir l'attestation de conformité du bâtiment à la RT 2012 et qu'elle a été dans l'obligation de faire intervenir la société Rénolutions la note ayant finalement été établie par la SAS CETAB Ingenierie avec un retard de plusieurs mois, ce retard ayant entraîné divers préjudices dont elle sollicite l'indemnisation.
La SAS CETAB Ingenierie conteste avoir été chargée d'une mise à jour de l'étude thermique en fin de chantier et affirme que si elle a établi cette note c'est parce qu'elle y a été contrainte par la SCCV Mérignac 2014 qui prétendait que le bâtiment n'était pas conforme à la réglementation l'obligeant à démontrer le contraire.
Il est exact que la mission de la SAS CETAB Ingenierie ne prévoit pas expréssément l'établissement de la note technique destinée à obtenir l'attestation de conformité du bâtiment.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties et de celui envoyé le 28 octobre 2016 par la SAS CETAB Ingenierie à la SCCV Mérignac 2014 qu'elle n'était pas en mesure de réaliser la note de calcul réclamée pour différentes raisons, la première étant que la mission DET lui a été retirée au profit de vacations sur site concernant deux lots uniquement, les CVC et l'électricité, contestant ensuite avoir été missionnée pour la réalisation d'un document d'exécution tel que la note de calcul RT.
Le courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 20 mars 2017 relatif à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux mentionne que manque l'attestation prévue par l'article R111-20 du code de la construction et de l'urbanisme certifiant que les travaux réalisés respectent la réglementation technique applicable au projet.
Par un courrier du 4 août 2017, la SAS CETAB Ingenierie a adressé au conseil de la SCCV Mérignac 2014 la note technique concluant à la conformité du calcul réglementaire, indiquant avoir recherché auprès des entreprises les éléments d'exécution permettant l'élaboration de l'attestation de conformité du bâtiment à la RT 2012.
Le formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux a été établi le 14 septembre 2017 par la société Bureau Veritas, contrôleur technique adressé à la mairie de [Localité 3] le 15 septembre 2017.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que la note thermique a été établie par la SAS CETAB Ingenierie ainsi que l'indique elle-même la SCCV Mérignac 2014 dans ses écritures, celle-ci ayant été envoyée à la SCCV Mérignac 2014 le 4 août 2017.
Si la mission de la SAS CETAB Ingenierie n'indiquait pas précisément l'établissement de la note technique en vue de la délivrance de l'attestation de conformité du bâtiment à la RT 2012, il n'en demeure pas moins que celle-ci est en lien direct avec la mission de la SAS CETAB Ingenierie qui concernait précisément l'analyse des solutions techniques à mettre en oeuvre dans le cadre de la réglementation thermique 2012 et comprenait le contrôle de conformité au regard des documents contractuels, la note technique litigieuse s'analysant en la synthèse des solutions techniques ainsi définies faisant partie intégrante de sa mission, ce qu'elle a admis puisqu'elle l'a établie.
S'agissant des erreurs alléguées par la SCCV Mérignac 2014 qui consisteraient dans la validation d'une substitution de matériaux en cours de chantier laquelle a eu pour effet de rendre le bâtiment non conforme à la RT 2012, la SCCV Mérignac 2014 indique produire à cet égard sous sa pièce 20 le récapitulatif standardisé d'étude thermique établi par la société Rénolutions dont l'article 7 correspondant aux exigences de performance énergétique fait ressortir que les coefficients Cep et Bbio du bâtiment sont inférieurs ou égaux aux coefficients maximaux ce qui n'est pas conforme à la RT 2012. Rien n'établit cependant que ce défaut de conformité est imputable à une modification de matériaux entérinée par la SAS CETAB Ingenierie ainsi que le soutient la SCCV Mérignac 2014, cela ne ressortant d'aucune pièce de la SCCV Mérignac 2014, et en outre, l'attestation de conformité a été obtenue suite à la note technique établie par la SAS CETAB Ingenierie sans que la SCCV Mérignac 2014 n'établisse avoir sollicité ainsi qu'elle l'affirme la société Geniclime, plombier chauffagiste, pour intervenir sur le chantier afin de remédier à ce défaut, la SCCV Mérignac 2014 ne précisant d'ailleurs pas en quoi aurait consisté cette intervention.
La défaillance de la SAS CETAB Ingenierie dans l'exécution de sa prestation n'est donc pas établie, seul le retard dans l'établissement de la note technique pouvant lui être reproché.
La SCCV Mérignac 2014 fait état de divers préjudices consistant en :
-l'intervention de la société Rénolutions soit la somme de 2300 euros,
- le retard d'obtention du certificat de conformité à la RT 2012 qu'elle soutient être de onze mois et qui est à l'origine d'un préjudice financier qu'elle chiffre à 15.036,44 euros.
Concernant l'intervention de la société Renolutions, celle-ci est établie par les pièces versées au dossier, les factures émises en paiement étant d'un montant de 2300 euros. La demande à ce titre est donc justifiée.
S'agissant du retard dans l'obtention du certificat de conformité, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été adressée à la mairie de [Localité 3] le 15 septembre 2017. Il ressort du courriel de la société Rénolutions du 25 mai 2017 qu'elle a elle-même envoyé son rapport d'étude comparative entre le DCE et le DOE avec retard. Selon le courriel du 24 janvier 2017 de la société Enexco contrôleur technique qui a établi la déclaration, les demandes auprès de la SAS CETAB Ingenierie en vue d'obtenir la note d'étude thermique ont été faites le 20 octobre 2016 par téléphone, la société Rénolutions ayant établi un devis accepté le 16 décembre 2016, que le 20 décembre 2016, la SAS CETAB Ingenierie a envoyé immédiatement à Rénolutions les fichiers Climawin pour mettre à jour l'étude pour DOE. La note technique a finalement été envoyée le 4 août 2017 à la SCCV Mérignac 2014.
Au vu de ces éléments, le retard dans l'obtention du certificat de conformité dont la date d'obtention n'est d'ailleurs pas connue, ne peut être chiffré à onze mois. Par ailleurs, la seule pièce produite au soutien de la demande au titre du préjudice financier est un relevé de compte bancaire de la SCCV Mérignac 2014 dont il ressort que le dernier versement sur le prix de vente qui était prévu pour être effectué lors de l'obtention de la non-contestation de la conformité, a été effectué le 23 octobre 2018.
D'une part, ce seul document est insuffisant à établir la perte financière correspondant à la perte de gain obtenu si ces fonds avaient été placés, d'autre part, la perte liée au temps passé à résoudre les difficultés liées à l'obtention de l'attestation de conformité n'est justifiée par aucune pièce notamment comptable en sorte que la demande au titre du préjudice financier n'est pas justifiée et qu'elle doit être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV Mérignac 2014 à payer à la SAS CETAB Ingenierie le solde des factures soit la somme totale de 16.860 euros et infirmé en ce qu'il a débouté la SCCV Mérignac 2014 de ses demandes reconventionnelles, la SAS CETAB Ingenierie étant condamnée à payer à la SCCV Mérignac 2014 la somme de 2300 euros.
La compensation entre les sommes réciproquement due par les parties sera ordonnée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive.
La SCCV Mérignac 2014 réclame une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance de la SAS CETAB Ingenierie à établir les documents dont elle avait contractuellement la charge. Elle ne fait cependant pas état d'un préjudice distinct de ceux ci-dessus examinés, la demande à ce titre devant être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens y compris ceux de première instance seront partagés par moitié.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV Mérignac 2014 à payer à la SAS CETAB Ingenierie la somme de 16.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 au titre du solde de sa facture,
L'infirme pour le surplus des chefs déférés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS CETAB Ingenierie à payer à la SCCV Mérignac 2014 une somme de 2300 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation des sommes réciproquement due par chacune des parties,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre chacune des parties, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE