Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 88/2023 - N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TURJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 30 Mars 2023 à 11 heures 31 pour :
M. [W] [P]
né le 12 Février 1983 à [Localité 1] - REPUBLIQUE DE MOLDOVA,
de nationalité Moldave
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Mars 2023 à 17 heures 46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 mars 2023 à 10 heures 53 ;
En l'absence de représentant du préfet du Loir et Cher, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 30 mars 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mars 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [W] [P], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [E] [G], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 mars 2023 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [W] [P] a été placé à sa levée d'écrou en rétention administrative le 27 février 2023 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire en date du 8 février 2023.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours.
Sa demande de remise en liberté a été rejetée par ordonnance du 17 mars 2023 confirmée en appel.
Par ordonnance du 29 mars 2023, statuant sur requête du préfet de Loir et Cher reçue au greffe le 28 mars 2023 à 16 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la seconde prolongation du maintien de M. [W] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 28 mars 2023 à 10 heures 53.
Par déclaration reçue de la CIMADE au greffe de la cour le 30 mars 2023 à 11 heures 31, M. [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 29 mars 2023 à 18 heures 30.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut de diligences de la préfecture qui dispose de son passeport et l'annulation de deux vols vers la Moldavie les 2 et 15 mars 2023 que la préfecture n'explique pas, ajoutant qu'il craint que le prochain vol du 4 avril soit annulé comme les autres ;
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Moldavie, en raison de la fermeture de l'espace aérien au dessus de la Moldavie.
Selon mémoire transmis le 30 mars 2023, le préfet demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 30 mars 2023 mis à disposition des parties, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [W] [P] assisté par son avocat Me LE BOURHIS et de Mme [G] [E] interprète en langue russe ayant prêté serment maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
En l'espèce, l'annulation des vols par la compagnie pour raison de la grève des syndicats est imputable à la compagnie aérienne.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces annulations sont des circonstances imprévisibles et insurmontables qui sont extérieures à la préfecture, laquelle a fait toute diligence en obtenant un nouveau routing pour le 4 avril 2023.
On ne peut donc supposer que le vol programmé pour le 4 avril sera annulé, ce d'autant que l'appel à la grève concerne le 6 avril 2023 et non le 4 avril.
Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
L'affirmation selon laquelle l'espace aérien au dessus de la Moldavie serait fermé n'est pas fondée, dès lors qu'en l'espèce des vols ont été programmés, que le prochain est prévu pour le 4 avril 2023, qu'il existe de nombreux vols quotidiens à destination de la Moldavie et de CHISINAU et que la Moldavie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants, devant mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera rejeté.
La confirmation de la décision s'impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mars 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 31 mars 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [P], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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