Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMERO DE R.G. : N° RG 22/00719 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WO6Z
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
13 Février 2024
Affaire :
M. [U] [T]
C/
M. [S] [R] [K]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Hervé BANBANASTE - 1070
Me Hélène TOURNIAIRE - 2100
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
13 Février 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 janvier 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 29 Septembre 2023, après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023, devant :
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 22 Janvier 1990 à [Localité 5], domicilié : chez Madame [V] [J], [Adresse 3]
représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2100 et Maître ROSATO avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R] [K]
né le 21 Août 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006651 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 5 mai 2018, Monsieur [S] [R] [K] a vendu à Monsieur [U] [T] un véhicule automobile de marque Land Rover et immatriculé [Immatriculation 2], affichant 101 125 kilomètres au compteur, moyennant le versement d'un prix de 10 000 euros.
Faisant valoir qu’il avait découvert au mois de janvier 2021, en consultant un site internet du Ministère de l'Intérieur, que le compteur électrique présentait déjà un kilométrage de 190 500 lors d’un contrôle technique réalisé le 16 juillet 2013, soit près de 5 ans avant la vente, Monsieur [U] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2021 adressée par son conseil, mis en demeure Monsieur [S] [R] [K] de restituer la somme de 14.465 euros TTC correspondant à la somme versée au titre de l'achat du véhicule, outre divers frais et dommages-intérêts, à charge pour lui de lui restituer le véhicule.
En réponse, par lettre du 19 mai 2021, le conseil de Monsieur [S] [R] [K] a indiqué que ce dernier contestait l’analyse et les affirmations faites par Monsieur [U] [T].
Aucun accord n’ayant ainsi pu être trouvé, Monsieur [U] [T] a, par acte d'huissier de justice délivré le 21 janvier 2022, assigné Monsieur [S] [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et 700 du code de procédure civile,
de :
- Constater que le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 2] dont le propriétaire était Monsieur [S] [R] [K] présentait un vice caché, en l'espèce en présentant un compteur kilométrique à 101 125 volontairement tronqué,
En conséquence,
- Annuler la vente du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 5 mai 2018 entre le vendeur, Monsieur [S] [R] [K], et lui,
Y faisant droit,
- Condamner Monsieur [S] [R] [K] à lui restituer l'équivalent du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 10 000 euros,
- Condamner Monsieur [S] [R] [K] à lui payer la somme de 3 054,95 euros, au titre des réparations faites par lui pour l'entretien du véhicule depuis le 5 mai 2018,
- Condamner Monsieur [S] [R] [K] à lui payer la somme de 1 779,54 euros au titre des frais d'assurance payés par lui depuis le 5 mai 2018,
- Condamner [S] [R] [K] à lui payer la somme de 665 euros au titre des frais de carte grise payés par lui au moment de l'acquisition du véhicule,
- Condamner Monsieur [S] [R] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir.
Se prévalant de la garantie des vices cachés, Monsieur [U] [T] soutient que le kilométrage du véhicule a été volontairement tronqué dès lors que le contrôle technique réalisé le 16 juillet 2013 mentionnait un kilométrage de 190 500 kilomètres et qu’il n’était donc pas possible que lors de celui réalisé 13 décembre 2017, le kilométrage soit affiché à 99 981 kilomètres, soit 90 000 kilomètres de moins.
Monsieur [U] [T] ajoute que Monsieur [S] [R] [K] ne saurait, dans ces circonstances, échapper à sa garantie et sollicite, en conséquence, l'annulation de la vente du 5 mai 2018, avec toutes ses conséquences, ainsi que le remboursement de la somme totale de 5 499,49 euros se composant de divers frais pour l'entretien du véhicule, ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis à raison du kilométrage dissimulé.
Faisant valoir qu’il n’a découvert le vice caché qu'au mois de janvier 2021, à l’occasion de ses recherches sur le site du ministère de l’intérieur, Monsieur [U] [T] soutient que son action n’est pas prescrite.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1353 et 1641 et suivants du code civil, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- Déclarer prescrite l'action intentée,
- À titre subsidiaire la déclarer non-fondée,
- Débouter Monsieur [U] [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- Le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [R] [K] prétend que Monsieur [U] [T] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, relevant que la mise en circulation du véhicule date du 11 août 2005, de sorte qu’elle est antérieure de plus de 10 ans à la vente litigieuse, et qu’aucune expertise du véhicule n’a été réalisée.
Monsieur [S] [R] [K] soutient ensuite que la preuve de l'existence d'un vice caché n’est pas rapportée. Il se prévaut, en tout état de cause, de la prescription de l'action de Monsieur [U] [T] au motif que celui-ci prétexterait d'une date fictive pour faire partir le point de départ du délai de prescription au mois de janvier 2021, alors même qu'il a fait l'acquisition du véhicule en mai 2018 et qu'aucun horodatage n'apparaît sur la capture d'écran produite. En conséquence, il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [U] [T].
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023. Evoquée à l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur la prescription alléguée par Monsieur [S] [R] [K]
Alors que Monsieur [S] [R] [K] prétend que Monsieur [U] [T] serait prescrit en son action sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient de relever que l’article 789, 6° du code de procédure civile dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, au titre desquelles figurent la prescription, et ajoute que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il en résulte que Monsieur [S] [R] [K] n’est pas recevable à soulever la prescription de l’action engagée par Monsieur [U] [T] sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond
La garantie des vices cachés, instituée par les articles 1641 et suivants du code civil, en vertu de laquelle le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, se distingue de l'obligation de délivrance prévue à l'article 1604 du code civil, laquelle concerne la non-conformité de la chose aux spécificités convenues.
En l'espèce, si Monsieur [U] [T] se prévaut de la garantie des vices cachés, il fonde son action sur le fait que le kilométrage affiché au compteur du véhicule n'aurait pas été réel lors de la vente intervenue entre M. [K] et lui. Or, le kilométrage d'un véhicule d'occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue en ce qu'il détermine, avec l'année de fabrication, le prix auquel il peut se vendre.
Il en résulte que la délivrance par Monsieur [S] [R] [K] à Monsieur [U] [T] d'un véhicule avec un kilométrage erroné caractériserait, si elle était établie, un manquement du premier à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles et non un vice caché dès lors que le véhicule n'est pas rendu impropre à l'usage auquel on le destine.
En conséquence, faute pour Monsieur [U] [T] de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [R] [K].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [S] [R] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité et, en l’espèce, Monsieur [S] [R] [K] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U] [T].
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [U] [T], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande en revanche, au regard des circonstances de la cause et de l’erreur avérée affectant le kilométrage du véhicule acquis par Monsieur [U] [T], de débouter Monsieur [S] [R] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que le principe posé à l’article 514 du code de procédure civile est celui de l’exécution provisoire, sauf si la loi ou la décision en dispose autrement, il n’est pas besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [S] [R] [K] irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
Déboute Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [S] [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens,
Déboute Monsieur [S] [R] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE