Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02695
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGA4
N° PARQUET : 22-207
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] [Localité 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0723
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02695
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 21 février 2022 par Mme [F] [H] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [H] [W] notifiées par la voie électronique le 17 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024,
Vu la note d'audience,
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02695
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 octobre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [H] [W], se disant née le 27 août 1996 à [Localité 5], revendique la nationalité française par par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [U] [J], née le 17 mai 1966 à [Localité 5], a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016. Elle indique également que son grand-père maternel, [D] [J], né le 13 octobre 1945 à [Localité 4], a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'intéressée et sa mère résidaient à l'étranger depuis 50 ans après l'indépendance de l'Algérie et qu'elles ne justifiaient d'aucune possession d'état de française dans le délai, qu'elle était alors irrecevable à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [F] [H] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil Mme [F] [H] [W] produit une copie, délivrée le 14 février 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 27 août 1996 à [Localité 5] à 10h20, de [Y] [O] [N] [W] et de [J] [U] [S] [D] l'acte ayant été dressé le 28 août 1996 (pièce n°3 de la demanderesse).
Elle verse en outre aux débats un certificat d'accouchement mentionnant qu'elle est née le 27 août 1996 à 11h20 à [Localité 5] (pièce n°22 de la demanderesse).
Le ministère public fait notamment valoir que l'heure de naissance mentionnée dans l'acte de naissance de la demanderesse, 10h20, diverge de celle mentionnée dans le certificat d'accouchement produit, 11h20.
La demanderesse n'a formulé aucune observation quant à cette divergence.
Or, la mention de l'heure de la naissance dans l'acte de naissance de la demanderesse est contredite par celle figurant sur le certificat d'accouchement, ce qui remet en cause le caractère probant de l'acte au sens de l'article 47 du code civil.
Partant, ne rapportant pas la preuve d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance probant, Mme [F] [H] [W] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [F] [H] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [H] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
Mme [F] [H] [W] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Sarah Scalbert ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [H] [W] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [H] [W], se disant née le 27 août 1996 à [Localité 5], n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [F] [H] [W] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [H] [W] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarMaryam Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment