Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/03675 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4L
S.A.R.L. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphanie POUSSARD
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 28 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [M] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] a formé oppositions respectivement les 22 juin 2017, 11 juillet 2017 et 05 septembre 2017 aux contraintes signifiées respectivement les 16 juin 2017, 07 juillet 2017 et 10 août 2017, à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur en date des:
* 12 juin 2017,portant sur la somme totale de 15 921 euros afférente aux cotisations, contributions et majorations de retard des mois de novembre et décembre 2013, mars, avril et mai 2014, janvier, février et décembre 2016, janvier, février et mars 2017,
* 03 juillet 2017, portant sur la somme totale de 4 832 euros, afférente aux cotisations, contributions et majorations de retard des mois de novembre 2016 et avril 2017,
* 07 août 2017, portant sur la somme totale de 2 685 euros afférente aux cotisations, contributions et majorations de retard du mois de mai 2017.
Par jugement en date du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, après joint les procédures, a:
* déclaré recevable mais non fondée la société [2] en ses oppositions aux contraintes,
* condamné la société [2] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les sommes de 9 860 euros de cotisations outre 1 609 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations au titre "des mises en demeure du 7 février 2017, du 10 mars 2017, du 24 mars 2017, du 24 mars 2017 et du 27 avril 2017",
* condamné la société [2] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 4 585 euros de cotisations outre 247 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations au titre "des mises en demeure du 16 mai 2017et du 24 mai 2017",
* condamné la société [2] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 477 euros de cotisations outre 208 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations au titre "de la mise en demeure du 10 mars 2017",
* rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
* débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société [2] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [2] aux dépens comprenant les frais de signification "de la contrainte".
La société [2] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par arrêt en date du 29 janvier 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 mars 2021 sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 03 mai 2022, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de:
* prononcer la nullité de la contrainte du 12 juin 2017 n°0062802445 et ordonner le remboursement de la somme de 15 921 euros,
* prononcer la nullité de la contrainte du 03 juillet 2017 n°0062971285 et ordonner le remboursement de la somme de 4 832 euros,
* prononcer la nullité de la contrainte du 07 août 2017 n°0063024262 et ordonner le remboursement de la somme de 2 685 euros,
* condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner l'Urssaf à actualiser le solde de la créance qu'elle détient à son égard, égal non pas à 42 860 euros, mais à 0 euro,
* condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 22 597 euros, correspondant au trop versé de cotisations Urssaf, ainsi que celles de 13 195.37 euros, de 15 655.67 euros et de 1 505.98 euros,
* condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise comptable aux frais de l'Urssaf.
Sur l'audience du 18 janvier 2023, elle a également demandé à la cour d'écarter les débats les
conclusions visées sur l'audience de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En l'état de ses conclusions "récapitulatives" visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande, à titre principal, à la cour de:
* constater l'absence de saisine de la commission de recours amiable,
* débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmer le jugement entrepris,
* condamner société [2] société [2] au paiement en deniers ou quittance au solde des trois contraintes frappées d'opposition:
- n°0062802445 du 12 juin 2017 pour 3 333 euros,
- n°0062971285 du 3 juillet 2017 pour 4 634 euros,
- n°0063024262 du 7 août 2017 pour 2 685 euros,
* condamner la société au paiement d'une amende civile au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
* condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, "statuant à nouveau', elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et formule les mêmes demande de condamnation qu'à titre principal.
Sur l'audience du 18 janvier 2023, l'Urssaf s'est opposée à ce soient écartées des débats ses dernières conclusions, demandant à pouvoir justifier de leur caractère contradictoire, et a indiqué à titre subsidiaire, soutenir oralement ses précédentes conclusions "récapitulatives n°2" , dans le cadre desquelles elle demandait à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris,
* condamner société [2] société [2] au paiement en deniers ou quittance au solde des trois contraintes frappées d'opposition:
- n°0062802445 du 12 juin 2017 pour 3 333 euros,
- n°0062971285 du 3 juillet 2017 pour 4 634 euros,
- n°0063024262 du 7 août 2017 pour 2 685 euros,
* condamner la société au paiement d'une amende civile au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
* condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle s'est opposée à la demande de l'appelante portant sur la restitution des sommes de 13 195.37 euros, de 15 655.67 euros et de 1 505.98 euros sollicitées sur l'audience.
MOTIFS
1- sur les demandes d'écarter des débats les conclusions de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur visées par le greffier le 18 janvier 2023 et les demandes additionnelles de l'appelante portant sur la restitution des sommes de 13 195.37 euros, de 15 655.67 euros et de 1 505.98 euros:
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et l'article 16 du même code fait obligation au juge de faire observer le principe de la contradiction et de ne retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors que les conclusions récapitulatives de l'appelante ont été visées par le greffier le 03 mai 2022, veille de l'audience au cours de laquelle l'intimée a sollicité et obtenu un renvoi au 18 janvier 2023 pour y répliquer, le délai imparti pour ce faire ayant été fixé au 10 septembre 2022, l'appelante disposant également d'un délai de deux mois pour réplique éventuelle, ce n'est que le jour de l'audience que l'intimée a déposé ses conclusions en réplique et sans justifier de la date à laquelle elles ont été contradictoirement transmises à l'appelante.
En conséquence, la cour considère que le respect du contradictoire commande d'écarter des débats les conclusions de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur visées par le greffier le 18 janvier 2023, la cour retenant uniquement ses conclusions "récapitulatives n°2"' objets de sa transmission au greffe du 17.06.2020 comportant 28 pages.
Concernant les demandes nouvelles de l'appelante portant sur la condamnation de l'Urssaf au remboursement des sommes de 13 195.37 euros, de 15 655.67 euros et de 1 505.98 euros, le respect du contradictoire commande également de les écarter des débats, la discussion opposant les parties à leur égard portant sur les imputations de paiements de l'appelante au sujet desquels le contradictoire n'a pas été respecté avant l'audience.
2- sur les moyens d'annulation des contraintes tiré de leurs irrégularités formelles:
L'appelante soutient que les contraintes objets du présent litige sont nulles:
* en l'absence de la justification de la qualité de leur signataire,
* pour défaut de motivation, n'ayant pas été en mesure de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la référence aux mises en demeure étant insuffisante. Elle soutient que les contraintes ne permettent pas de déterminer les bases de liquidation, ou assiette, de la créance alléguée, que les modalités de calcul ne sont pas précisées et qu'elles ne précisent pas la nature et le montant des cotisations réclamées, la seule mention 'insuffisance de versement' n'étant pas suffisante pour satisfaire aux dispositions légales.
L'intimée lui oppose que:
* les contraintes ont été signées par son directeur, nommé dans ses fonctions avec effet au 1er janvier 2014 suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 et qu'elle n'a pas à communiquer cet arrêté de nomination, se prévalant à cet égard de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs
* les contraintes, objets du présent litige, sont motivées, pour viser les mises en demeure qui les ont précédées, lesquelles mentionnent les sommes dues et les sommes recouvrées, pour mentionner la nature des cotisations recouvrées pour être celles du régime général, détailler les périodes concernées par le recouvrement, les montants de cotisations, pénalités et majorations de retard et comporter le détail par période de ces sommes soutenant qu'elles précisent la nature des cotisations, le quantum de la créance recouvrée, ainsi que le numéro Sien ou Nir de la société,
- sur le moyen d'annulation des contraintes tiré du défaut de qualité du signataire:
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale attribue compétence au directeur d'un organisme de sécurité sociale pour décerner une contrainte.
Les trois contraintes des 07 août 2017, 03 juillet 2017 et 12 juin 2017 indiquent qu'elles sont signées par "[C] [T]", ce nom étant précédé du paraphe et de la mention "pour le directeur ou son délégataire".
S'il appartient à la juridiction saisie de vérifier que le signataire, s'il n'a pas la qualité de directeur, a préalablement reçu délégation en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, pour autant en l'espèce les contraintes étant toutes signées par le directeur, et ce dernier tire des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale qualité pour signer les contraintes émises par son organisme.
Par ailleurs, un arrêté de nomination d'un directeur d'Urssaf étant au nombre des actes publiés, il est exact que l'organisme n'a pas à en justifier.
Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en ce moyen d'annulation des contraintes.
- sur le moyen d'annulation tiré du défaut de motivation des contraintes:
Par applications combinées des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l'a ou l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l'espèce :
* la contrainte en date du 12 juin 2017, d'un montant total de cotisations de 14 312 euros outre 1 609 euros de majorations de retard, vise cinq mises en demeure:
- en date du 07 février 2017, afférente au mois de décembre 2016, qui porte sur un montant total de cotisations de 3 389 euros outre 119 euros de majorations de retard et précise qu'un paiement de 1 176 euros en date du 16 janvier 2017 est déduit. Elle mentionne comme la contrainte concerner des cotisations du mois de décembre 2016 du "régime général" sans plus de précision.
- en date du 10 mars 2017, afférente au mois de janvier 2017, qui porte sur un montant total de cotisations de 3 931 euros outre 138 euros de majorations de retard et précise qu'un paiement de 1 373 euros en date du 15 février 2017 est déduit. Elle mentionne comme la contrainte concerner des cotisations du mois de janvier 2017 du "régime général",
- en date 24 mars 2017, afférente à:
. des majorations de retard complémentaires pour les mois de novembre et décembre 2013, les mois de mars, avril et mai 2014, de montants respectifs de 158 euros , 172 euros, 157 euros, 145 euros, 127 euros,
. des cotisations et contributions de montants de 3 776 euros (pour janvier 2016) et 3 211 euros (pour février 2016) outre des majorations de retard ( 133 euros en janvier et 110 euros en février), précise que deux paiements de 1 370 euros le 15 février 2016 et de 1 165 euros le 15 mars 2016 sont déduits. Elle mentionne comme la contrainte porter sur des cotisations du "régime général',
- en date du 24 mars 2017, afférente au mois de février 2017, qui porte sur un montant total de cotisations de 3 918 euros outre 137 euros de majorations de retard, précise qu'un paiement de 1 373 euros en date du 15 mars 2017 est déduit. Elle mentionne comme la contrainte concerner des cotisations du mois de février 2017 du "régime général",
- en date 27 avril 2017, afférente aux mois de mars 2017 qui porte sur un montant total de cotisations de 3 918 euros outre 213 euros de majorations de retard, précise qu'un paiement de 1 373 euros en date du 18 avril 2017 est déduit. Elle mentionne comme la contrainte concerner des cotisations du mois de mars 2017 du "régime général".
* la contrainte en date du 03 juillet 2017, d'un montant total de cotisations de 4 585 euros outre 247 euros de majorations de retard, vise deux mises en demeure:
- l'une en date du 16 mai 2017 afférente au mois de novembre 2016, qui porte sur un montant total de cotisations de 3 907 euros outre 137 euros de majorations, précise qu'un paiement de 1 367 euros en date du 15 décembre 2016 est déduit. Elle mentionne comme la contrainte concerner des cotisations du mois de novembre 2016 du "régime général",
- l'autre en date du 24 mai 2017, afférente au mois d'avril 2017, qui porte sur un montant total de cotisations de 3 149 euros outre 173 euros de majorations, précise qu'un paiement de 1 081 euros en date du 15 mai 2017 est déduit. Elle mentionne comme la contrainte concerner des cotisations du mois d'avril 2017 du "régime général".
* la contrainte en date du 07 août 2017, d'un montant total de cotisations de 2 477 euros outre 208 euros de majorations de retard, vise une mise en demeure en date du 26 juin 2017, laquelle porte sur un montant total de cotisations de 3 816 euros outre 208 euros de majorations, précise qu'un paiement de 1 339 euros en date du 15 juin 2017 est déduit. Elle mentionne comme la contrainte concerner des cotisations du mois de mai 2017 du "régime général".
S'il est exact que les montants des cotisations et majorations mentionnés sur les trois contraintes, correspondent aux montants mentionnés sur les mises en demeure, déductions faite sur les montants des cotisations des paiements mentionnés sur les mises en demeure, et qu'ainsi les mises en demeure et les contraintes qui les visent, portent sur les mêmes montants de cotisations et de majorations et sur les mêmes périodes, pour autant la nature des cotisations demandées comme leurs montants respectifs par période, ne sont précisés ni sur les contraintes, ni sur les mises en demeure.
En effet, d'une part la seule référence au "régime général" est insuffisante pour donner à la cotisante connaissance du montant et de la nature de chaque cotisation dont le paiement est sollicité au titre de ce régime, qui concerne des cotisations de natures diverses (telles que: accident du travail, base déplafonnée, assurance chômage, mandataires sociaux, AGS, réduction générale...) et la cour relève que par le renvoi d'un astérisque il est aussi mentionné sur toutes les mises en demeure : "incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS", ce qui implique qu'elles concernent en réalité des cotisations de nature diverses même si elles relèvent toutes du régime général, pour lesquelles les assiettes et modalités de calcul ne sont pas nécessairement identiques.
La cour constate en outre que sur les bordereaux de cotisations de janvier, février, novembre et décembre 2016, janvier à mai 2017, versés aux débats par l'Urssaf, il est fait mention de diverses cotisations du régime général mais aussi de contributions sociales.
Il s'ensuit que l'insuffisance de motivation de ces contraintes, ne permettant pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature et du montant par période des cotisations et (éventuellement de contributions) dont le paiement est poursuivi par l'organisme de recouvrement, justifie, par infirmation du jugement entrepris, leurs annulations, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'annulation développés par l'appelante.
3- sur les demandes reconventionnelles de la société [2]:
- sur la demande d'actualisation du solde du compte de la cotisante:
L'appelante expose être confrontée à une situation bloquée, les difficultés étant nées d'une procédure collective antérieure à l'année 2013, dont elle a fait l'objet, et qu'à compter de cette période elle a contesté les sommes réclamées par voie de contrainte, qu'elle avait déjà payées.
Elle précise que par jugements en date du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon a ainsi annulé les contraintes en date des 08 septembre 2014, 11 août 2014 et 08 octobre 2015, jugeant nulle la procédure de recouvrement forcé portant sur la somme de 19 473 euros.
Elle soutient que l'Urssaf n'est pas fondée à maintenir des affectations de règlements à l'apurement de contraintes, réalisés en violation du caractère suspensif des recours, et qu'au surplus l'annulation des dites contraintes a été prononcée et que doivent lui être restituées les sommes de:
* 19 473 euros: la créance alléguée par l'Urssaf par trois contraintes annulées par trois décisions de justice ayant été soldée en violation de l'autorité de chose jugée, sans reprise d'une procédure de recouvrement à cet effet, par abus de droit, par affectation autoritaire des paiements à l'initiative de l'Urssaf,
* 15 064 euros , qui correspond à une "regul" de 13 653 euros en droits et de 1 411.98 euros en pénalité dont elle ignore l'origine,
* 15 068.42 euros correspondant à des majorations, pénalités et frais d'huissier mis à sa charge sans décision de justice, en violation des règles du caractère suspensif des recours,
* 15 834 euros correspondant à des cotisations trop versées.
Sans répliquer précisément sur ces demandes, l'Urssaf expose que les contraintes objets du litige portent sur la période des années 2016 et 2017 et que la demande formulée par la société est purement dilatoire et sans lien avec le litige. Tout en reconnaissant que l'appelante produit des justificatifs de paiement, elle soutient qu'elle ne justifie pas qu'ils ont un lien direct avec les cotisations en recouvrement et souligne que les deux virements bancaires effectués les 27 et 28 juin 2018 ne comportent aucune information sur l'imputation du paiement, aucun courrier ne lui ayant par ailleurs été adressé
Le litige porte à la fois sur les contraintes dont l'exécution est poursuivie par l'Urssaf et sur sa créance à l'égard de la société qui conteste la créance alléguée par l'organisme de recouvrement en raison des affectations faites de ses paiements en soutenant notamment que:
* sur la contrainte du 12 juin 2017 de 14 312 euros, elle n'était redevable au jour de l'émission de celle-ci que de 6 664 euros et en réalité, qu'elle n'était redevable d'aucune somme si l'on tient compte des sommes de 19 473 euros qui auraient du être réaffectées,
* sur la contrainte du 3 juillet 2017, elle a payé la somme de 1104 euros et il n'a pas été tenu compte des sommes qui auraient dû être réaffectées.
Il est exact que l'Urssaf ne peut utilement soutenir l'absence de lien avec le présent litige de la contestation par la société de ces affectations, alors que l'appelante justifie avoir vainement, notamment par les courriers recommandés avec avis de réception de son avocat en date des 26 mai 2016, 26 décembre 2016, 04 janvier 2017, tenté d'obtenir régularisation de la situation de son compte, et ce dans le période de temps de notification des mises en demeure et de signification des contraintes.
L'appelante justifie que par trois jugements en date du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* annulé la contrainte en date du 11 août 2014, portant sur un montant de cotisations d'un montant de 1 373 euros outre 103 euros de majorations de retard, relative à des cotisations du mois de mai 2014,
* annulé la contrainte en date du 08 septembre 2014, portant sur un montant de cotisations d'un montant de 1 945 euros outre 105 euros de majorations de retard, relative à des cotisations du mois de juin 2014,
* annulé la contrainte en date du 08 octobre 2015, portant sur un montant de cotisations d'un montant de 12 785 (15 947-3 162) euros outre 911 euros de majorations de retard, relative à des cotisations des mois d'octobre 2013, octobre et décembre 2014, janvier, février, avril, juin et juillet 2015.
L'Urssaf détaille dans ses conclusions (en pages 6 à 11) pour les années 2013 à 2018, les montants des cotisations et les paiements qui y ont été affectés. Alors qu'elle ne conteste pas que ces trois jugements sont passés en force de chose jugée, il résulte de ses tableaux synoptiques que:
* pour les cotisations 2013, sur les cotisations estimées dues au titre du mois d'octobre 2013 chiffrées à 3 264 euros outre 434 euros de majorations, elle a retenu des frais d'un montant de 217.07 euros et imputé à la date du 27 juin 2018, soit postérieurement au jugement ayant annulé la contrainte portant notamment sur les cotisations de cette période, la somme de 257.09 euros,
* pour les cotisations 2014,
- sur les cotisations estimées dues au titre du mois de mai 2014 chiffrées à 3 088 euros outre 367 euros de majorations, elle a retenu des frais d'un montant de 72.98 euros et imputé à la date du 29 juin 2018, soit postérieurement au jugement ayant annulé la contrainte portant notamment sur les cotisations de cette période, la somme de 1373 euros,
- sur les cotisations estimées dues au titre du mois de juin 2014 chiffrées à 3 110 euros outre 467 euros de majorations, elle a retenu des frais pour un montant de 73.44 euros et imputé à la date du 29 juin 2018, soit postérieurement au jugement ayant annulé la contrainte portant notamment sur les cotisations de cette période, la somme de 1 996.44 euros,
- sur les cotisations estimées dues au titre du mois d'octobre 2014 chiffrées à 3 110 euros outre 434 euros de majorations, elle a imputé à la date du 29 juin 2018, soit postérieurement au jugement ayant annulé la contrainte, la somme de 1 923 euros.
Il est ainsi établi que l'Urssaf, en violation de l'autorité de chose jugée s'attachant à ces trois jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 27 mars 2017, a affecté des paiements postérieurs pour un montant total de 5 549.53 euros (257.09+ 1 373+ 1 996.44 + 1923)
sur les cotisations pour lesquelles elle ne disposait plus d'aucun titre et a facturé abusivement des frais pour un montant total de 363.49 euros (217.07 + 72.98 + 73.44), dont la conséquence est effectivement de créer d'autant une situation débitrice.
Si les annulations des trois contraintes par ces jugements, n'impliquent pas ipso facto que les cotisations qu'elles concernent ne sont pas dues, pour autant l'organisme de recouvrement ne peut ignorer ne plus disposer de titre, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse de bonne foi, même si la cotisante a omis de préciser les cotisations qu'elle entendait payer, affecter les paiements postérieurs à ces jugements à des cotisations qui ne reposent sur aucun titre ayant donné lieu à une contrainte frappée d'opposition.
Il doit être fait droit à la demande de restitution de l'appelante uniquement à hauteur de la somme totale de 5 913.02 euros (5 549.53 + 363.49 euros), et l'Urssaf devra procéder à une réactualisation du compte de la cotisante en conséquence.
- sur la faute reprochée à l'Urssaf:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Tout en reconnaissant le pouvoir de contrôle et de recouvrement de l'Urssaf, l'appelante soutient qu'il doit s'exercer dans le respect le plus absolu de la loi et des procédures et que l'organisme de recouvrement n'a pas le pouvoir d'exercer des voies d'exécution en vue d'obtenir le paiement forcé de cotisations contestées devant un juge, l'opposition à contrainte ayant un caractère suspensif qui doit être respecté.
Elle soutient que la caisse a commis une faute en refusant pendant plusieurs années de répondre à ses demandes de décomptes autrement que par une pluie de contraintes (16) et de voies d'exécution dont deux assignations en redressement judiciaire, en lui appliquant des pénalités supérieures à 15 000 euros sur la période considérée et en affectant ses paiements à des créances contestées ou annulées, et que ces fautes lui ont causé un préjudice considérable, ayant engagé des frais et passé du temps à se défendre qui désorganisent l'entreprise.
L'Urssaf ne s'explique pas sur l'absence de suite donnée aux courriers recommandés dont il est établi qu'ils ont bien été réceptionnés par elle, pas plus que sur les affections de paiements postérieures aux jugements du 27 mars 2017 matérialisant de sa part une violation du principe de l'autorité de chose jugée s'attachant à ces décisions, peu important à cet égard le motif d'annulation des contraintes retenu.
Il est par ailleurs exact que lorsqu'une contrainte est frappée d'opposition, son exécution forcée ne peut être poursuivie tant que le jugement n'a pas été rendu, et qu'en pareille situation, les frais exposés incombent au créancier.
La faute commise par l'Urssaf est ainsi établie, et le préjudice allégué est également justifié en son principe, la société ayant été contrainte d'exposer de multiples démarches pour défendre ses droits.
Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, la cour condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser à la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Succombant en ses prétentions, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de société [2] les frais qu'elle a exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Ecarte des débats les conclusions de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur déposées sur l'audience du 18 janvier 2023,
- Ecarte des débats les demandes de la société [2] portant sur les sommes de 13 195.37 euros, 15 655.67 euros et 1 505.98 euros présentées sur l'audience du 18 janvier 2023,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,
- Annule les contraintes suivantes émises par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'encontre de la société [2]:
* en date du 12 juin 2017, signifiée le 16 juin 2017, portant sur la somme totale de 15 921 euros afférente aux cotisations, contributions et majorations de retard des mois de novembre et décembre 2013, mars, avril et mai 2014, janvier, février et décembre 2016, janvier, février et mars 2017,
* en date du 03 juillet 2017, signifiée le 07 juillet 2017, portant sur la somme totale de 4 832 euros, afférente aux cotisations, contributions et majorations de retard des mois de novembre 2016 et avril 2017,
* en date du 07 août 2017, signifiée le 10 août 2017, portant sur la somme totale de 2 685 euros afférente aux cotisations, contributions et majorations de retard du mois de mai 2017,
- Dit que l'Urssaf devra procéder à une actualisation du compte de la cotisante en conséquence,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à restituer à la société [2] la somme de 5 913.02 euros,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
Le Greffier Le Président