Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07222 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHY5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F19/00255
APPELANTE :
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DI PLACIDO, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL CHRISTOPHE AMBULANCES BLANCHES Immatriculée au RCS de Beziers sous le n° 400 074 944 Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier (postulant) et par Me JAUVERT, avocate au barreau de Béziers (plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [D], alors âgée de soixante-sept ans, a été engagée par l'EURL Christophe ambulances blanches à compter du 4 avril 2016. Elle exerçait les fonctions de conductrice de taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672€ pour 152 heures de travail, majoré d'heures supplémentaires et de primes.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 avril 2019.
Le 25 juin 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
[K] [D] a été licenciée par lettre du 25 novembre 2019 pour inaptitude définitive à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté les parties de leurs demandes.
Le 15 décembre 2021, [K] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 novembre 2023, elle conclut à l'infirmation, à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :
- la somme 5 188€ à titre d'indemnité pour préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'amplitude et de pauses journalières ;
- la somme 5 188€ à titre d'indemnité pour préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de repos quotidiens, hebdomadaires et de durée maximale de travail ;
- la somme 111,95€ à titre d'indemnités pour dépassement d'amplitude journalière ;
- la somme de 11,19€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 358,31€ à titre de rappel d'indemnités de repas ;
- la somme de 7 782€ pour préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- la somme de 7 782€ pour préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
- la somme de 5 188,10€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 518,81€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 326,82€ (et subsidiairement celle de 218,73€) à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 28 534€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 juin 2022, la SARL Christophe ambulances blanches demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la durée du travail :
Attendu qu'il résulte de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2018, que l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants :
- était limitée à 12 heures ;
- pouvait excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires ;
Attendu qu'à partir du 1er août 2018, l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a prévu que, dans les cas qu'il énonce, l'amplitude peut excéder 12 heures dans la limite maximale de 14 heures ;
Que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur;
Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ;
Attendu que se bornant à soutenir que les éléments apportés par [K] [D] 'ne sont pas de nature à justifier de son temps de travail', qu'elle était 'volontaire pour gagner plus' et que 'les salariés étaient libres de s'organiser leur pause', sans apporter aucun élément propre à justifier du respect par elle des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, la SARL Christophe ambulances blanches n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu'en ne respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail (amplitude, pauses, repos journaliers, durée maximale), l'employeur a fait subir un préjudice à la salariée que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande d'indemnités pour dépassement d'amplitude journalière :
Attendu que le dépassement d'amplitude journalière effectuée à la demande de l'employeur donne lieu à une indemnité de dépassement d'amplitude journalière calculé sur la durée du dépassement constaté ;
Attendu que l'employeur ne conteste pas devoir la somme réclamée de 111,95€ à ce titre, augmentée des congés payés afférents, en sorte que la demande est fondée ;
Sur les indemnités de repas :
Attendu que, sans contester ni le principe ni le montant de la demande à titre d'indemnités de repas, la SARL Christophe ambulances blanches expose que la cour ne sera pas dupe de la mauvaise foi de la salariée qui, 'comme tous les salariés de l'entreprise, disposait d'une indemnité repas' ;
Qu'il suggère sans l'affirmer vraiment qu'elle disposait à cette fin d'une carte de crédit lui permettant de régler ses repas ;
Attendu, cependant, que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de prouver le paiement des indemnités de repas afférentes au travail effectif accompli ;
Attendu qu'en conséquence, en l'absence de toute preuve en ce sens, il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Que si tel est le cas, la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de, d'une part, respecter les seuils et plafonds prévus en matière de durée du travail, d'autre part, payer à la salariée la rémunération qui lui était due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que la salariée a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui restant due, au demeurant non contesté par la partie adverse ;
Attendu que les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne ;
Qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ;
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté d' [K] [D], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'elle est désormais à la retraite, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les manquements de l'employeur à sn obligation de sécurité :
Attendu qu'il n'est pas établi par [K] [D] l'existence d'un autre préjudice, distinct de ceux réparés par les dispositions qui précèdent ;
Attendu que la demande à ce titre sera dès lors rejetée ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'il n'est pas établi par [K] [D] l'existence d'un autre préjudice, distinct de ceux réparés par les dispositions qui précèdent ;
Attendu que la demande à ce titre sera dès lors rejetée ;
* * *
Attendu que la SARL Christophe ambulances blanches doit être condamnée à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et de documents de fin de contrat conformes, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Attendu qu'à l'exception des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Christophe ambulances blanches à payer à [K] [D] :
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière de durée de travail (amplitude, pauses, repos journaliers, durée maximale) ;
- la somme 111,95€ à titre d'indemnités pour dépassement d'amplitude journalière ;
- la somme de 11,19€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 358,31€ à titre de rappel d'indemnités de repas ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date du licenciement ;
Condamne la SARL Christophe ambulances blanches à payer à [K] [D] :
- la somme de 5 188,10€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 518,81€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 326,82€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Christophe ambulances blanches à payer à [K] [D] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Condamne la SARL Christophe ambulances blanches à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et de documents de fin de contrat conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Christophe ambulances blanches aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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