Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21303 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBY
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81403
APPELANTE
S.C. FONCIMEG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMEE
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Plaidant par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Paris en date du 10 mars 2021, la société anonyme My Money Bank a par actes d'huissier en date du 5 mai 2021 fait pratiquer deux saisies conservatoires, l'une portant sur les titres détenus par la société civile Foncimeg dans la société civile immobilière 46 Ternes, l'autre, sur les créances qu'elle détient à l'encontre de celle-ci, et ce pour garantie d'une somme de 4,5 millions d'euros en principal. Ces mesures ont été dénoncées à la société Foncimeg par actes d'huissier des 7 et 10 mai 2021.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, saisi d'une contestation de la débitrice, a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société civile Foncimeg ;
- condamné la société Foncimeg à payer à la société My Money Bank la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société civile Foncimeg aux dépens.
Selon déclaration du 6 décembre 2021, la société Foncimeg a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2022, elle demande à la Cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en son appel et ses conclusions ;
et la disant bien fondée,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau, à titre principal,
- prononcer la caducité de la saisie conservatoire des créances qu'elle détient sur la SCI 46 Ternes en date du 5 mai 2021 pour garantie de la somme de 4 500 000 euros ;
- prononcer la caducité de la saisie conservatoire des parts sociales qu'elle détient dans le capital de la SCI 46 Ternes en date du 5 mai 2021 pour garantie de la somme de 4 500 000 euros ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses, ;
en tout état de cause,
- dire inutiles et abusives les mesures conservatoires pratiquées à son préjudice par la société My Money Bank ;
- condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société My Money Bank au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- les mesures conservatoires sont caduques, l'action paulienne engagée par la banque ne remplissant pas les conditions des articles R 511-7, R 523-7 et R 524-4 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'elle ne peut aboutir à l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre, faute pour la banque d'avoir sollicité la fixation de la créance à hauteur de 4,5 millions d'euros et sa condamnation au paiement de celle-ci ;
- la créance de la banque à l'encontre de la SARL Leone est inexistante puisque d'une part, l'acte notarié du 14 décembre 2021 dissimule une convention de portage qui fait échec à l'acte apparent de prêt, d'autre part, l'action paulienne exercée à son encontre est infondée, la créance de la SARL Leone, créance intragroupe, s'étant éteinte par compensation ;
- elle est in bonis, les associés sont solidairement responsables de ses dettes et la partie adverse bénéficie quant à elle d'une inscription hypothécaire en premier rang sur le bien de la SARL Leone à hauteur de 14,5 millions d'euros, outre un séquestre de 2,5 millions d'euros, de sorte que la banque ne justifie d'aucune menace dans le recouvrement la créance alléguée ;
- les mesures conservatoires pratiquées sont abusives, impactant son patrimoine de manière disproportionnée, au préjudice de ses propres créanciers, et visant à obtenir un paiement indu de sa part compte tenu de sa qualité de tiers vis-à-vis de la banque, laquelle dispose de garanties suffisantes.
Par dernières conclusions d'intimée du 1er février 2022, la société My Money Bank demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Foncimeg ;
en conséquence,
- débouter la société Foncimeg de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la société Foncimeg à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Foncimeg aux entiers dépens.
L'intimée soutient que :
- par acte notarié du 1er décembre 2014, elle a consenti à la SARL Leone deux prêts de 12 et 2,5 millions d'euros destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; pour obtenir recouvrement de sa créance, elle a fait procéder le 7 novembre 2019 à une saisie-attribution de la créance détenue par la SARL Leone à l'encontre de la société Foncimeg, laquelle saisie a été infructueuse du fait d'actes antérieurs ayant conduit frauduleusement à la libération de la société Foncimeg, raison pour laquelle elle a engagé une action paulienne à l'encontre des deux sociétés sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil ;
- sa créance est incontestable puisque la SARL Leone s'est expressément reconnue débitrice au titre de l'acte notarié de prêt du 1er décembre 2014, lequel fait foi, tandis que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une contre-lettre qui pourrait y faire échec, et dont ni la nature, ni l'objet, ni les modalités n'auraient été définis par les parties ;
- il existe des menaces dans le recouvrement de sa créance, la SARL Leone étant placée en redressement judiciaire et disposant d'un seul actif immobilier, déprécié, d'une valeur de 6,7 millions d'euros, constituant une garantie insuffisante eu égard au montant total de ses créances inscrites d'environ 18,2 millions d'euros, et ce, nonobstant les sûretés détenues sur le bien, tandis que la société Foncimeg ne justifie pas d'un patrimoine suffisant pour faire face au paiement de sa dette au profit de la SARL Leone, dette dont la disparition frauduleuse est imputable à l'ancien gérant de cette dernière, actuel dirigeant de la société Foncimeg ;
- elle a engagé, antérieurement aux mesures conservatoires pratiquées, une action paulienne visant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la société Foncimeg, dont elle justifie de la poursuite, excluant toute caducité au sens des articles R 511-7 et R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- n'est pas constitutif d'une faute le fait d'avoir pris des mesures conservatoires justifiées tant dans leur principe et leur quantum, eu égard au montant de la dette et à la valeur insuffisante des actifs de la SARL Leone, que dans leur but, visant à garantir à terme le paiement des sommes dues par la société Foncimeg, laquelle n'allègue d'aucun préjudice personnel, excluant ainsi l'octroi de dommages-intérêt pour saisie abusive.
MOTIFS
En vertu de l'article R 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, par acte en date du 4 décembre 2019, la société My partners bank SA, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme My Money Bank, a assigné la SARL Leone, la SARL Sego Capital, la SARL Redac, la société civile Foncimeg et la SARL Golden à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir, dans le cadre d'une action paulienne, que :
- lui soit déclarée inopposable la cession par la SARL Leone au profit de la SARL Sego Capital des titres de la SARL Redac intervenue au mois de septembre 2018 en fraude de ses droits ;
- lui soient déclarés inopposables l'ensemble des actes ayant conduit à la libération de la société civile Foncimeg et de la SARL Redac de leurs dettes à l'égard de la SARL Leone en fraude de ses droits ;
- soient condamnées solidairement les quatre défenderesses à lui régler la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de la fraude paulienne commise à son préjudice ;
- soient condamnées solidairement les quatre défenderesses à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le nécessaire lien entre la mesure conservatoire et l'action au fond, résultant du texte susvisé, implique que la créance paraissant fondée en son principe alléguée au soutien de la première, et celle invoquée dans le cadre de la seconde, soient identiques. Or en l'espèce, la créance invoquée au soutien de la demande de mise en place des mesures conservatoires est celle d'un montant de 4 500 000 euros, qui a été déterminé sur la base de celui de la créance que détenait la SARL Leone sur le patrimoine de la société civile Foncimeg, tel qu'il ressortait des comptes de la SARL Leone au 31 décembre 2017 dans lesquels elle figurait pour 4 300 000 euros, et des intérêts complémentaires. L'unique demande en paiement formée par la société anonyme My Money Bank à l'encontre de la société civile Foncimeg dans l'assignation susvisée ne porte que sur des dommages et intérêts complémentaires. Il faut en déduire que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, l'intimée n'a pas intenté, au plus tard dans le mois de l'exécution des mesures conservatoires querellées, une action en vue d'obtenir un titre exécutoire. Le jugement sera infirmé et les mesures en cause déclarées caduques.
La société civile Foncimeg réclame la condamnation de la société My Money Bank au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour prospérer, cette demande doit s'appuyer sur la démonstration d'un préjudice, étant rappelé qu'en matière de saisie conservatoire il n'est pas nécessaire de démontrer une quelconque faute du créancier pour obtenir réparation. A l'appui de sa demande, la société civile Foncimeg expose que les saisies pratiquées impactent son patrimoine au préjudice de ses divers créanciers. Il est acquis qu'eu égard aux effets de la saisie conservatoire de créances, celles que détient la société civile Foncimeg à l'encontre de la société civile immobilière 46 Ternes n'ont pu lui être réglées, du 5 mai 2021 au jour où le présent arrêt sera exécutoire, soit durant au moins un an et demi. L'appelante ne produit aucune pièce justificative sur la question de savoir quel était le montant desdites créances, alors même que dans le procès-verbal de saisie conservatoire l'huissier de justice instrumentaire n'a pas mentionné de réponse du tiers saisi (la SCI 46 Ternes) quant à l'étendue de ses obligations vis à vis de la débitrice (la société civile Foncimeg). En outre, la saisie conservatoire des parts sociales de cette SCI ne saurait créer de préjudice, dans la mesure où l'appelante ne prouve ni même ne soutient avoir eu l'intention de les vendre dans l'intervalle. Compte tenu de ces élements, la société anonyme My Money Bank sera condamnée à payer à la société civile Foncimeg la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société anonyme My Money Bank, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 23 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- PRONONCE la caducité de la saisie conservatoire de créance en date du 5 mai 2021 et de la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou de droits d'associés en date du 5 mai 2021 pratiquées par la société anonyme My Money Bank à l'encontre de la société civile Foncimeg et entre les mains de la SCI 46 Ternes ;
- CONDAMNE la société anonyme My Money Bank à payer à la société civile Foncimeg la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la société anonyme My Money Bank à payer à la société civile Foncimeg la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société anonyme My Money Bank aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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