Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6Y5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/00898
APPELANT
Monsieur [V] [U]
6 boulevard Kellermann
75013 PARIS
Représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1730
INTIMEE
S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE
56 Rue Ampère
75017 PARIS
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] a relevé appel le 7 janvier 2021 d'un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. Lancry Protection Sécurité.
Le 9 avril 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa de l' article 908 du code de procédure civile.
Le 20 avril 2021, le conseil de M.[U] a transmis au greffe ses conclusions au fond.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel au motif du non respect du délai de trois mois prescrit à l'article précité.
Par requête du 2 juillet 2021, le conseil de M. [U] a déféré à la cour cette ordonnance dont il demande l'infirmation soutenant que la caducité n'était pas encourrue aux motifs que :
- les conclusions avaient bien été transmises le 20 avril 2021, la déclaration d'appel ayant été enregistrée le 2 février 2021. Le délai n'était donc pas dépassé.
- il attendait la réponse de son assureur en protection juridique sur la mise en 'uvre de la garantie pour envisager un recours à l'aide juridictionnelle.
- du fait de la perte de sa clé RPVA le 8 juin 2021, il n'a pu déposer sa requête en déféré que le 2 juillet 2021.
Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 12 mai 2022, la société Lancry Protection Sécurité demande à la cour à titre principal de prononcer l'irrecevabilité du déféré formé par M. [U] et à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la requête en déféré est tardive car déposée le 2 juillet 2021 alors que le délai expirait le 11 juin 2021, l'ordonnance étant du 27 mai 2021.
Elle ajoute qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devait déposer ses écritures avant le 7 avril 2021 et que sa communication du 20 avril 2021, soit après réception de l'avis de conseiller de la mise en état sollicitant ses observations, est tardive, sans qu'il puisse faire valoir la date d'enregistrement de la déclaration d'appel par le greffe au 2 février 2021.
L'ordonnance de fixation a été rendue pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 16 mai 2022.
Les parties ont été informées à l'issue des débats de la date de délibéré fixée au 29 juin 2022.
SUR QUOI
L'article 916 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans le délai de quinze jours de leur date.
En l'espèce, il ressort de l'examen des évènements mentionnés au réseau Privé Virtuel des Avocets (RPVA) que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021, qui portait bien mention de l'article 916 précité, a été régulièrement communiquée aux avocats des deux parties le jour même à 10 h 46.
Le délai de recours expirait donc le 11 juin 2021 et il est constant que la requête de M. [U] déférant cette décision à la cour a été communiquée au greffe par voie électronique le 2 juillet 2021 par son conseil.
Le moyen de l'appelant selon lequel son avocat n'en aurait eu connaissance que le 25 juin 2021 n'est donc pas fondé.
Si le conseil de l'appelant soutient qu'il n'avait pas accès au RPVA pour effectuer son recours en raison de la perte de sa clé d'accès au réseau, cet argument est inopérant, et en tout état de cause non établi.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie d'un recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. [U].
Ainsi cette caducité est définitive et il y a lieu de constater également le dessaisissement de la cour d'appel de l'instance principale inscrite sous le n° 21/898 qui est éteinte.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie d'un recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021 ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel de l'instance principale inscrite sous le n° 21/898 qui est éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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