Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKNH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/02015
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Juin 2022 et du prononcé, le 29 juin 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2022 par Monsieur [G] [B] à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 20/02015 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 juin 2022 par Monsieur [K] [P], intimé et demandeur à l'incident ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 15 juin 2022 par Monsieur [G] [B], appelant et défendeur à l'incident ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 16 juin 2022 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, Monsieur [K] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
'constater que Monsieur [B] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 11 janvier 2022 exécutoire de droit rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes dont il a relevé appel,
débouter Monsieur [B] de l'intégralité des ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
statuer ce que de droit sur les dépens.'
Il expose que le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes est assorti de l'exécution provisoire de droit, que Monsieur [B] a été condamné à lui payer la somme de 56.500 euros en sa qualité de caution outre 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpde de procédure civile mais n'a réglé aucune de ces sommes.
Il demande donc la radiation du rôle de la présente affaire par application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Il conteste que l'appelant soit dans l'incapacité d'exécuter la décision rendue en faisant valoir qu'il a vendu sa maison d'habitation 280.500 euros le 10 novembre 2021 et qu'il a, avec son épouse, apporté en qualité d'associé à la société Chloemma constituée le 17 décembre 2021 250.000 euros puis a fait donation de la nu-propriété de ses parts à sa fille [Z] associée minoritaire le 14 janvier 2022, de sorte qu'il a ainsi organisé son insolvabilité avant que le jugement ne soit rendu. Il est également associé d'une SCI Lecaimmo.
Par conclusions en réponse, Monsieur [B] au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité d'exécuter la décision rendue par le tribunal, voire qu'elle entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Le 19 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant a été prononcée, puis celle des filiales de cette société, ce qui a obéré fortement sa situation financière.
Depuis janvier 2021, il perçoit des indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée et a, avec son épouse, un revenu fiscal de référence de 25.156 euros.
Il ajoute qu'au moment de la vente de son bien immobilier, il ne faisait l'objet d'aucune condamnation à paiement à l'égard de l'intimé et que le remploi du prix de vente perçu dans une nouvelle société est également intervenu avant le jugement, de sorte qu'il n'est à ce jour propriétaire que d'une seule part de cette société enpleine propriété et de l'usufruit des autres.
SUR QUOI
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 14 avril 2020 -selon mention au jugement en page 2, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par Monsieur [B] qu'il n'a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel.
Pour justifier de circonstances, telles que visées à l'article précité, aux fins de voir refuser la radiation demandée par l'intimé, Monsieur [B] produit les jugements du tribunal de commerce de Nîmes du 19 janvier 2021, du 5 octobre 2021 ordonnant la liquidation judiciaire de la SARLU Beaujargues, de la SARLU N2AB et de la SARLU N2AB Arles dont il était le gérant, ainsi que le rejet de sa demande de PGE pour le compte des sociétés N2AB et N2AB Arles et le courrier de résiliation de contrats souscrits par ces sociétés, tous documents qui ne permettent pas d'apprécier ses revenus, sauf à retenir qu'effectivement ils ne peuvent provenir de ces sociétés depuis lors.
Il communique également une attestation de paiement d'indemnités journalières faisant état de la perception d'un total de 18.298,97 euros dans le cadre d'un arrêt maladie du 19 janvier au 15 décembre 2021 pour l'année 2021, ce qui n'exclut pas qu'il ait pu percevoir d'autres revenus par ailleurs.
Monsieur [B] ne produit en revanche que la déclaration automatique de revenus 2021, formulaire relatif à l'impôt estimatif d'après les revenus et charges connus de l'administration fiscale, document qui ne permet pas de connaitre la réalité des revenus mobiliers et immobiliers qu'il a perçus en 2021.
Il ne justifie pas davantage de la valeur des parts sociales qu'il détient en pleine propriété et en usufruit dans la société Chloemma, et ne conteste pas les affirmations de l'intimé selon lesquelles il détiendrait aussi une participation dans une autre SCI Lecaimmo.
Enfin, l'appelant ne livre aucune explication sur sa situation personnelle et notamment sur le titre d'occupation de son domicile.
Il n'est ainsi pas justifié que l'exécution provisoire, désormais de principe, du jugement de première instance aurait à son égard des conséquences manifestement excessives ni qu'il serait dans l'incapacité de l'exécuter, et il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'appelant, partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Monsieur [G] [B] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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