Texte intégral
C3
N° RG 22/03563
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRCJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00483)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2022
APPELANTE :
SASU [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
La CPAM ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [Z], agent de production au sein de la SAS [4], a été victime d'un accident de travail le 22 mars 2019 ayant entraîné une tendinopathie traumatique de l'épaule droite, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ) de l'Ardèche.
M. [Z] a été licencié pour inaptitude le 27 octobre 2020 et déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à cette même date.
Une rente a été attribuée à l'assuré à compter du 28 octobre 2020 sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 17 % (dont 7 % de taux socioprofessionnel) en raison de séquelles d'une « tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier, sans état antérieur ».
Le 11 février 2021, contestant ce taux, la SASU [4] a saisi la commission médicale de recours amiable et a désigné, pour l'assister sur le plan médical, le docteur [N], qui a été destinataire du rapport médical d'évaluation des séquelles.
Le 30 juillet 2021, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire du 20 mai 2021, notifiée le 9 juin 2021 en ce qu'elle a maintenu à 10 % le taux d'incapacité attribué à M. [Z] et ramené à 2 % le taux socioprofessionnel portant ainsi le taux global à 12 % au lieu du taux initial de 17 %.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- l'a déclaré mal fondé,
- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2021,
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2022, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [4] selon ses conclusions déposées le 27 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
Y faisant droit,
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [Z] par la CPAM est surévalué,
- constater que le taux socio-professionnel de 7 % attribué à M. [Z] n'est pas justifié,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a confirmé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle tous taux confondus de M. [Z],
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à un taux qui ne saurait dépasser 6 % tous taux confondus,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, attribué à M. [Z] suite à son accident du travail du 22 mars 2019,
- demander à la CPAM de l'Ardèche de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [Z].
S'agissant du taux d'incapacité de M. [Z], la SASU [4] soutient qu'il ressort de l'avis du docteur [N] que les séquelles de M. [Z] consécutives à son accident du travail justifient un taux de 6 % dès lors que, selon lui, « en l'absence de lésion anatomique identifiée, on est dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse simple de l'épaule droite sur un état antérieur ». Pour le consultant médical, l'examen effectué par le médecin conseil de la caisse ne retrouve qu'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante et par ailleurs, « les constatations radiologiques effectuées au décours de cet accident ont mis en évidence une tendinopathie calcifiante du supra-épineux sans anomalie d'origine traumatique ».
Sur le second point, elle s'oppose à l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel dès lors que la caisse primaire ne démontre pas l'atteinte professionnelle en l'espèce. Elle considère qu'en octroyant un taux socioprofessionnel en sus du versement de l'indemnité spéciale de licenciement, les conséquences sur la vie professionnelle du salarié ont fait l'objet d'une double indemnisation.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche dispensée de comparaître à l'audience par application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile selon ses conclusions déposées le 15 février 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- lui donner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [Z] de 12 % dont un taux socio professionnel de 2 % est justifié et opposable à la SAS [4] ;
- rejeter la demande d'expertise de la SAS [4].
Elle fait état ce ce que le médecin conseil a retenu pour des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier sans état antérieur un taux de 10 % en adéquation avec le barème indicatif, taux qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle estime que l'avis du docteur [N] avançant un état antérieur non prouvé ne permet pas de remettre en cause cette évaluation.
Quant au taux socio-professionnel ramené par ladite commission à 2 %, elle considère qu'il est justifié par les éléments de l'espèce et ne répare pas le même préjudice que l'indemnité de licenciement.
Enfin faute d'élément probant apporté par la SAS [4], elle s'oppose à la désignation d'un expert.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
En l'espèce le 22 mars 2019 M. [T] [Z] dosait des seaux de 5 kilos pour constituer une palette et a ressenti une douleur intense au dessous de son épaule droite en voulant tirer le film autour de la palette, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur.
Le certificat médical initial du 23 mars 2019 a constaté une tendinopathie traumatique de l'épaule droite - bilan en cours.
La consolidation est intervenue le 27 octobre 2020 et un taux d'incapacité médical de 10 % a été attribué à M. [T] [Z], en considération de séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier, sans état antérieur.
Le médecin consultant de la SAS [4] qui a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles affirme l'existence d'un état antérieur chez M. [T] [Z] âgé de 50 ans, sans aucunement l'expliciter que par cette affirmation : 'Contrairement à ce qu'indique le médecin-conseil, il existe un état antérieur patent !'.
L'absence du moindre élément de preuve ou raisonnement médical à l'appui de cette thèse ne permet donc pas de retenir un état pathologique antérieur qui aurait été déjà symptomatique sans l'accident du travail.
D'autre part selon les mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse le 7 décembre 2020, reprises dans les observations du médecin consultant de l'employeur (pièce CAP'FRUIT n° 5), seules la rotation interne et la rotation externe du bras sont conservées.
L'abduction (élévation latérale) est limitée à 120 degrés au lieu de 170 degrés, l'antépulsion (élévation en hauteur) à 120 degrés au lieu de 180 degrés, ce qui est considérable, et la rétropulsion à 30 degrés au lieu de 40 degrés.
D'après les deux schémas d'illustration figurant en page 10 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et repris en page 3 des observations du docteur [N] (pièce 5 précitée), la limitation des mouvements d'abduction et d'antépulsion en deçà de 90 degrés justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 % et au delà d'un taux compris entre 10 et 15 %, sans qu'il soit fait référence à une autre valeur pivot de 110 degrés comme rajouté manuscritement à ces schémas par le docteur [N].
L'évaluation faite par le médecin conseil est donc tout à fait conforme au barème indicatif et la SAS [4] ne rapporte aucun élément pertinent qui permettrait de retenir un taux inférieur à la fourchette basse de ce barème qui reste indicatif.
Le taux médical de 10 % doit donc être confirmé.
S'agissant du taux socio professionnel, les critères pour retenir une majoration à raison de l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident du travail sont réunis : M. [T] [Z] qui était employé depuis avril 2015 comme agent de production dans un atelier a été licencié pour inaptitude le 27 octobre 2020, est né en 1969 et doit se reclasser, aucune proposition en ce sens ne lui ayant été faite par la SAS [4].
Le doublement de l'indemnité légale en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'indemnise que ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d'emploi, tandis que la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
La majoration de 2 % au titre du taux socio-professionnel sera donc confirmée, de même que le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les dépens seront supportés par la SAS [4] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00483 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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