Texte intégral
C 9
N° RG 22/00757
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH4V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00375)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 18 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. CALBERSON RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [F] [X]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/005973 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [F] [X] a été recruté en qualité d'agent de quai par la société par actions simplifiée Calberson Rhône-Alpes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2000.
Selon avenant du 01 juillet 2013, les parties ont convenu de faire évoluer ses missions vers un poste de conducteur PL/agent de quai.
Au dernier état des relations, M. [X] était classé au coefficient 128MC1 de la convention collective des transports et activités auxiliaires et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2203,46 € brut.
Le 8 décembre 2017, M. [X] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au dos. L'arrêt de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [X] a repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 02 mars 2018.
Les parties s'accordent pour indiquer que M. [X] a ensuite alterné les périodes de travail et d'arrêts de travail pour accident du travail jusqu'à la rupture du contrat de travail.
En particulier, M. [X] a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 18 janvier 2019.
Par lettre en date du 19 janvier 2019, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 janvier 2019, reporté par courrier du 22 janvier 2019 au 1er février 2019 à raison de l'arrêt de travail, étant observé que M. [X] avait par le passé fait l'objet d'un courrier de rappel à l'ordre du 15 septembre 2016, d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 31 mai 2017, d'un avertissement le 06 octobre 2017, de rappels à l'ordre par lettres des 09 et 18 avril 2018, d'un avertissement par courrier du 24 avril 2018 et d'une mise à pied disciplinaire d'un jour par lettre du 20 décembre 2018.
Par lettre en date du 15 février 2019, la société Calberson Rhône Alpes a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 14 mai 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
La société Calberson Rhône-Alpes a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et a conclu au mal fondé des prétentions adverses, précisant que le licenciement pour faute grave ne peut plus être contesté par application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- déclaré irrecevable car prescrite la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative à l'obligation de sécurité de résultat
- condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes à verser à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de ce jour :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
- débouté la SAS Calberson Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle.
- condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception tamponné le 27 janvier 2022 par la société Calberson Rhône Alpes (Geodis Interservices) et le courrier destiné à M. [X] est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Par déclaration en date du 18 février 2022, la société Calberson Rhône Alpes a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Calberson Rhône Alpes s'en est remise à des conclusions transmises le 07 novembre 2022 et entend voir':
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes présentées par M. [X] au titre de son licenciement
Réformer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il:
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative à l'obligation de sécurité de résultat.
- a condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes à verser à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision déférée à la censure de la cour :
-5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité
-5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- a débouté la société Calberson Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-a condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes aux dépens.
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable et infondée la demande d'indemnisation de M. [X] au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [X] s'en est rapporté à des conclusions remises le 17 août 2022 et demande à la cour d'appel de':
Vu notamment les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail et R 4624-31 et suivants du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative à l'obligation de sécurité de résultat,
- a condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la SAS Calberson Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle,
- a condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes aux dépens.
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Calberson Rhône Alpes à verser à M. [X] les sommes suivantes :
-10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation des obligations de prévention et de sécurité,
-10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 4 412,92 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 441,29 euros brut, au titre des congés payés afférents,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société Calberson Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 09 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'obligation de prévention et de sécurité':
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial. (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584, Bull. 2015, II, n° 12). En revanche, il est impossible de caractériser la faute inexcusable de l'employeur lors de la survenance d'une rechute (Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n°08-15.303 ; Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n°09- 72.667). La faute inexcusable ne peut pas non plus être caractérisée par le comportement de l'employeur postérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 15-20.188).
Il s'en déduit que si le conseil de prud'hommes n'a pas compétence, sous couvert d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, pour statuer sur l'indemnisation de dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail qui relève du contentieux de la faute inexcusable, il peut se prononcer sur le préjudice d'anxiété, le préjudice moral ou le préjudice lié à des conditions de travail dégradées, notamment à raison d'une pénibilité accrue et anormale, d'un salarié à raison du manquement allégué de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité pour une période antérieure et/ou postérieure à la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que ce préjudice n'est pas causé par cette maladie ou cet accident.
En l'espèce, si M. [X] a été victime d'un accident du travail le 08 décembre 2017, il précise expressément, dans ses conclusions d'appel, qu'il entend obtenir l'indemnisation de son préjudice à raison de manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité au cours de la relation contractuelle en amont et en aval de son accident du travail, étant observé qu'il se plaint in fine d'une rechute de son accident du travail à raison d'un nouveau manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité tenant au non-respect allégué des préconisations du médecin du travail, qui ne saurait relever de la procédure spécifique de reconnaissance d'une faute inexcusable, qui est clairement exclue en cas de nouveau comportement fautif de l'employeur à l'origine d'une rechute.
Plus précisément, le salarié se prévaut d'une absence d'évaluation des risques professionnels, d'information sur les risques encours, de formation sur les gestes et postures à adopter et d'un non-respect des préconisations du médecin du travail.
Si, dans l'exposé des faits et de la procédure (page 2 des conclusions d'appel), M. [X] évoque un possible manquement de l'employeur à l'origine de son accident du travail «'en tirant le transpalette manuel à sa disposition, sans disposer d'aucune aide, M. [X] sent un craquement dans le dos'», il ne le reprend pas dans la partie 'discussion' au titre de ses prétentions indemnitaires à raison d'un manquement allégué de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Par ailleurs, la société Calberson Rhône-Alpes invoque à juste titre une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale et non une exception d'incompétence supposant de renvoyer l'affaire devant la juridiction qui serait compétente dès lors que l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sous la réserve de la réparation du préjudice à raison de la rupture du contrat de travail, relève non pas seulement de la compétence du Pôle social mais encore d'une procédure spécifique impliquant la mise en cause de la caisse ainsi que de règles spécifiques d'indemnisation des dommages subis, dérogatoires du droit commun de la réparation du préjudice corporel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [X] ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle devant le conseil de prud'hommes si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il s'est déclaré 'compétent' pour statuer sur la demande relative à l'obligation de sécurité et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction à ce titre soulevée par la société Calberson Rhône-Alpes.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D'une troisième part, l'article L 4624-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 prévoit que':
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des
mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
L'article L 4624-5 du même code prévoit que':
Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.
Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.
L'article L4624-6 du code du travail dispose que':
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
D'une quatrième part, les articles R 4541-1 et suivants du code du travail définissent les mesures que doit prendre l'employeur pour prévenir les risques auxquels sont exposés les salariés à raison des manutentions manuelles.
En l'espèce, d'une première part, s'agissant de l'évaluation des risques au cours de la relation de travail, si M. [X] indique à tort que le document unique d'évaluation des risques dont se prévaut l'employeur n'est pas daté, force est de constater que l'exemplaire produit comportant une date du 31 mai 2021, est une version postérieure à la rupture du contrat de travail intervenue par lettre du 15 février 2019, quoiqu'il fasse mention d'un certain nombre de dates antérieures s'agissant en particulier des dates envisagées de mise en 'uvre des actions.
Il ressort de l'analyse de ce document actualisé que les actions sont essentiellement la mise en place d'un observatoire des TMS, l'utilisation d'engins de manutention adaptés et des formations que cela soit au chargement et au déchargement ou aux gestes et postures ou encore à un échauffement musculaire avant la prise de poste.
Si l'employeur établit de manière suffisante qu'il a fait dispenser de manière utile à M. [X] diverses formations, et s'agissant du risque plus particulièrement développé par ce dernier dans ses conclusions, liées à la manutention de charges, en particulier aux gestes et postures, le 12 mai 2016 et un recyclage cariste le 26 mars 2014, en produisant à la fois le listing des formations et le contenu de certaines d'entre elles, force est de constater que la société Calberson Rhône-Alpes ne justifie pas suffisamment, avant ces dates, avoir mis en 'uvre des mesures utiles et nécessaires au titre de l'information et de la formation concernant la manutention de charges.
Le contenu des formations antérieures est en effet soit inconnu soit étranger à ce risque spécifique.
Il est certes fait mention d'une formation sécurité sûreté le 15 mars 2010, mais celle-ci n'a été que de deux heures et son contenu n'est pas établi puisqu'il est produit un descriptif avec une date de mise à jour ultérieure du 13/05/2022.
La formation 'animaux vivants' n'apparaît pas directement en lien avec les risques encourus par le salarié à raison de la manutention de charges dès lors que les règles relatives à la manutention, au chargement et au déchargement sont avant tout celles concernant le bien-être animal et non la santé des salariés.
Quant au guide 'démarche santé France Express', sa date d'élaboration et de mise à disposition alléguée au salarié ne sont pas établies.
Il s'en déduit que l'employeur ne justifie en définitive avoir utilement et pleinement rempli son obligation de prévention et de sécurité relativement à l'information et à la formation sur la manutention de charges qu'à compter de 2016.
S'agissant des moyens mis à disposition du salarié et de l'organisation mise en place pour limiter les risques lors des manutentions de charges, étant observé que le médecin du travail a préconisé à l'issue des visites des 10 août, 18 octobre, 13 décembre 2018 et 01 février 2019 de limiter la manutention lourde par tous moyens organisationnels, force est de constater que l'employeur est en partie défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
L'attestation de M. [M] selon laquelle il a apporté une aide à M. [X] pour le chargement de sa tournée est certes corroborée par les deux comptes-rendus d'entretien des 02 mars et 25 juin 2018, évoquant cette mesure organisationnelle à la suite du retour d'arrêt maladie de M. [X] dans les suites de ses arrêts pour accident du travail, le fait que ces documents ne soient pas signés n'étant pas considérés comme les rendant dépourvus de toute valeur probante.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas suffisamment par la seule référence à l'avenant au contrat de travail faisant état du fait que «'l'agent de quai prend en charge les flux de marchandises, au sein du site, en effectuant les opérations de chargement et de déchargement manuellement ou au moyen d'un engin mécanisé'» que l'adaptation du poste de travail a été effectuée conformément aux préconisations sus-énoncées du médecin du travail dans la mesure où l'employeur n'évoque et ne justifie en définitive d'une mesure organisationnelle utile que pour le chargement mais pas pour le déchargement.
En particulier, aucune information n'est fournie à la cour d'appel sur la nature précise des engins et appareils mécanisés qui ont été mis la disposition du salarié pour effectuer ces opérations, sur les caractéristiques des charges à manipuler (poids, tailles) et l'adaptation ou non des moyens d'aide mécanique fournis à celles-ci.
Il s'en déduit que l'employeur ne démontre avoir respecté que partiellement son obligation de sécurité s'agissant de la mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi tant sur le plan moral que d'une pénibilité accrue injustifiée subie par le salarié lors de l'exécution de ses missions à raison du manquement partiel de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité en allouant à M. [X] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et le surplus de la demande rejeté.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail':
Sous couvert d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail par application de l'article L 1222-1 du code du travail, M. [X] développe pour une large par les mêmes moyens que ceux invoqués au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et il ne saurait obtenir sous deux qualifications juridiques différentes l'indemnisation d'un même préjudice.
Tout au plus, le salarié se prévaut de manière distincte mais très succincte d'un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation au poste découlant de l'article L 6321-1 du code du travail qui lui aurait fait perdre son employabilité.
Toutefois, la société Calberson Rhône-Alpes justifie, indépendamment des formations liées à son obligation de prévention et de sécurité, avoir régulièrement fait suivre à M. [X] diverses formations sur lesquelles il ne développe aucun moyen utile en défense.
Il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation au poste n'est retenu.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents':
L'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle relative aux congés payés afférents ayant la nature de salaire, les actions engagées les concernant sont soumises à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. (voir par exemple Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-19.404).
En l'espèce, quoique la société Calberson Rhône-Alpes développe dans les motifs de ses conclusions des moyens tendant à voir débouter M. [X] de ses prétentions au titre du préavis et des congés payés afférents au motif que cela revient indirectement à contester le licenciement, il n'en demeure pas moins qu'elle demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour d'appel par application de l'article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les prétentions de M. [X] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle relative aux congés payés afférents.
Or, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de ces dernières prétentions moins de trois années après la rupture du contrat de travail de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Calberson Rhône-Alpes.
Sur les prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle relative aux congés payés afférents':
M. [X] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre en date du 15 février 2019, qui est privative d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
M. [X] développe des moyens inopérants tenant à l'absence de gravité de la faute fondant son licenciement dès lors qu'il n'en tire aucune conséquence utile dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d'appel puisqu'il ne présente aucune demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse.
M. [X], qui a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, est en conséquence mal fondé en ses prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre en celle relative aux congés payés afférents.
Il convient en conséquence de débouter M. [X] de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [X] et de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Calberson Rhône-Alpes, partie perdant partiellement à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative à l'obligation de sécurité, a condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes à verser à M. [X] les sommes, avec intérêts de droit à compter du jugement, de'5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Calberson Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle et a condamné la SAS Calberson Rhône-Alpes aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande au titre de l'obligation de prévention et de sécurité
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE M. [X] de ses prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE M. [X] de sa demande s'agissant de l'exécution fautive du contrat de travail
DIT n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
CONDAMNE la société Calberson Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président