Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2023 Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023010027
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 janvier 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209,
à
DÉFENDEURS
La société EMME ENCHERES MEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 829 371 095,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. GARNIER [P], prise en la personne de Maître [K] [P] , en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle M. [W] [V], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 4 décembre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 5 février 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M.[W] [V], entrepreneur individuel, a pour activité les travaux de couverture dans le bâtiment.
Sur requête du ministère public en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux, après avoir ordonné une enquête le 6 novembre 2023, a par jugement du 4 décembre 2023 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[V], fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 4 juin 2022 et désigné en qualité de liquidateur judicaire la SELARL Garnier [P], en la personne de Maître [K] [P].
M. [W] [V] a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2023 et par actes du
18 janvier 2024 a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL Emme Echères Meaux agissant par Maître [J] en qualité de commissaire priseur commis, la SELARL Garnier [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public, pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL Garnier [P], ès qualités, représentée par son conseil s'est opposée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 avril 2024, le ministère public invite le délagataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SELARL Emme Echères Meaux, ès qualités de commissaire priseur, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, M.[V] invoque, d'une part, un moyen d'annulation du jugement pris de la violation du principe du contradictoire, d'autre part, un moyen d'infirmation tiré de l'absence d'état de cessation des paiements en ce que la créance de l'Urssaf visée dans la requête du ministère public est contestée et non exigible.
S'agissant du moyen pris de la violation du contradictoire, M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué et n'a donc pas été en mesure de comparaître à l'audience du
6 novembre 2023, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 4 décembre 2023. Il soutient que les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile concernant les formalités de notification n'ont pas été respectées.
Le ministère public et le liquidateur s'opposent à l'arrêt de l'exécution provisoire, arguant que M. [V] a été régulièrement convoqué à son adresse actuelle pour l'audience du 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été avisé mais qu'il n'a pas réclamée et qu'il a par ailleurs été informé par lettre simple de la date de l'audience du 4 décembre 2023.
Il résulte des pièces aux débats que, suite à la requête du ministère public, le président du tribunal de commerce a ordonné le 25 octobre 2023 ' la citation par lettre recommandée avec avis de réception' de M.[V] pour l'audience du 6 novembre 2023 et que par courrier recommandé portant le cachet du 27-10 (année illisible, mais devant être comprise au vu de la lettre de convocation comme le '27 octobre 2023" ) l'intéressé a été convoqué pour l'audience du 6 novembre 2023, à son adresse du [Adresse 6]. L'accusé réception mentionne que le destinataire a été avisé (date illisble), mais la lettre n'a pas été retirée par son destinataire.
M.[V] n'a comparu ni à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle l'enquête a été ordonnée, ni à celle du 4 décembre 2023. Le jugement mentionne sans autre explication que celui-ci a été régulièrement convoqué pour l'audience du 4 décembre 2023. Aucun courrier de convocation pour cette audience n'est communiqué.
Il résulte de l'article 670- 1 ducode de procédure civile qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué que le ministère public, partie requérante, a été invité à procéder par voie de signification, le moyen pris d'une violation du principe du contradictoire, susceptible d'entraîner l'annulation du jugement, apparaît sérieux et ce quand bien même la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, pourra être amenée à se prononcer sur l'ouverture d'une procédure collective, selon qu'elle constatera ou non l'existence d'un état de cessation des paiements à la date des débats qui se tiendront devant elle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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