Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°170
N° RG 23/05722
N° Portalis DBVL-V-B7H-UE4G
Société RENE LE NOUY
C/
S.C.I. DOUGLASS
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PAUBLAN
- Me [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société RENE LE NOUY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.C.I. DOUGLASS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS René Le Nouy a formé appel le 4 octobre 2023 d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper qui a déclaré recevable l'action engagée par la SCI Douglass suivant acte du 15 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la SAS René Le Nouy a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la SCI Douglass sollicite la condamnation de la SAS René Le Nouy aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 398 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, la SAS René Le Nouy demande de voir déclarer son désistement parfait et qu'il soit dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par leur soin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le désistement exprimé par la SAS René Le Nouy ne contient aucune réserve et la SCI Douglass n'avait quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni de demande incidente.
Il est de principe que la demande de condamnation aux frais irrépétibles ne constitue pas une demande incidente, et il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens taxables de l'instance éteinte.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Par ailleurs, la cour estime qu'il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront quant à eux supportés par la SAS René Le Nouy conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par la SAS René Le Nouy à l'encontre de la SCI Douglass.
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS René Le Nouy aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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