Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00032 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTAV
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, Monsieur [H] [D], employé du 2 septembre 2019 au 27 mars 2020 par la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une maladie de Kienbock du poignet droit.
Un certificat médical initial a été établi le 30 septembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne a indiqué à la société par courrier du 24 décembre 2020 que les investigations sont en cours afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et a invité la société à remplir un questionnaire en ligne dans un délai de 30 jours.
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant un courrier en date du 5 juillet 2021, la CPAM a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié.
La société a alors contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 3 septembre 2021.
Puis, suivant un courrier envoyé le 31 décembre 2021, la société a saisi la présente juridiction.
Aux termes de cette requête et suivant des conclusions remises le 17 mai 2023, la société demande au tribunal de bien vouloir déclarer que la décision par laquelle la CPAM de l’Orne a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 30 septembre 2020 de Monsieur [D] lui est inopposable. Elle demande ainsi que soit annulée la décision implicite de la commission de recours amiable.
La société fait valoir en substance que suivant les éléments produits aux débats, l’instruction a été menée sans agent enquêteur contrairement à ce que prévoit l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Elle relève également que la CPAM ne lui a pas laissé un délai de 40 jours francs, dont 30 jours francs afin de consulter et compléter le dossier avant la transmission au CRRMP et souligne à ce titre que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé de la transmission du dossier au CRRMP et de lui avoir notifié le délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.
En réponse, suivant un courriel du 26 juillet 2023 repris à l’audience du 21 février 2024, la CPAM indique s’en remettre à la sagesse du tribunal est précisée à ce titre qu’elle est dans l’incapacité de rapporter la preuve de la réception du courrier notifiant à l’employeur la transmission du dossier au CRRMP.
La société a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 21 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Le CRRMP doit statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.
La phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs se dédouble :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
A l’issue de cette phase de consultation, le CRRMP rend un avis motivé, et la caisse notifie immédiatement aux parties sa décision relative à la maladie, laquelle doit être conforme à l’avis du comité.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, ce délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Enfin, si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la caisse qu’elle a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP et qu’elle l’a informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations au cours des 30 premiers jours puis de pouvoir consulter le dossier au cours des 10 jours suivants.
.
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 40 jours imparti pour consulter et compléter le dossier puis simplement le consulter.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié rendue par la CPAM de l’Orne est déclarée inopposable à la société [5].
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’autre moyen soulevé.
Sur les dépens.
Partie perdante, la CPAM de l’Orne est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [D] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne le 5 juillet 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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