Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01862 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQQ
N° de Minute : 1867
Ordonnance du samedi 22 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [S]
né le 06 Février 1978 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [Y] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 octobre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2022 notifiée le même jour à 18h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] né le 6 février 1978 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [U] [S] pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 17 novembre 2022.
[U] [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir l'illégalité de son contrôle d'identité qui s'inscrit de le cadre de consignes qui se sont succédées autorisant des contrôles systématiques et généralisés.
[U] [S] a été contrôlé le 18 octobre 2022 à 11h30 RD 601 dans le périmètre de dix kilomètres se situant autour du port de [Localité 3] en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale sur la base de la consigne du commandant de police [W] [C] donnée pour le 18 octobre 2022 de 9h00 à 16h00.
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Au soutien de son appel, [U] [S] invoque le contrôle d'autres personnes sur le fondement de consignes similaires prises à moins de douze heures d'intervalle de celles qui ont justifiées son contrôle. Il produit un procès-verbal de notification de fin de retenue pour un étranger contrôlé le 17 octobre 2022 à14h20 à [Localité 4] RD 601 en application de l'alinéa 10 de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ainsi qu'un procès-verbal de notification de fin de retenue pour un étranger contrôlé à [Localité 4] RD 601 le 18 octobre 2022 à 7h30 en application de l'alinéa 10 de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Les consignes sur lesquels se basent ces deux contrôles ne sont pas produites. Il est observé en tout état de cause que les contrôles invoqués par [U] [S] ont été effectués plus de dix-huit heures et une heure trente avant la borne horaire de la consigne sur la base de laquelle il a lui-même été contrôlé. Le moyen tiré d'une succession de consignes de contrôle d'identité dans un même lieu constitutif d'un contrôle généralisé et systématique est donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 22/01862 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1868 DU 22 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 octobre 2022 :
- M. [U] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [S] le samedi 22 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 octobre 2022
N° RG 22/01862 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQQ
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