Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02015 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02015 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUF2
DEMANDEUR :
M. [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2019, M [E] [M], a subi un accident du travail qui a consisté en la chute d’une charge lourde sur sa cheville gauche.
La caisse a pris en charge cet accident et M [E] [M] a été déclaré consolidé le 13 décembre 2021.
Le 16 mars 2022 un certificat médical de rechute a été établi en ces termes « G aggravation des douleurs au niveau de la cheville gauche avec gene à la marche ».
Le médecin conseil ayant estimé par avis du 1er avril 2022 que la lésion décrite ne constituait pas une aggravation de l’état de l’assuré , le 5 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge de la rechute déclarée.
Le 17 mai 2022, M [E] [M] a saisi la comission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 21 juillet 2022, a confirmé l’absence de rechute.
L’avis de la CMRA lui a été notifié le 26 septembre 2022 et il a saisi la présente juridiction le 17 novembre 2022.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le docteur [L] [K] [Adresse 1]
avec mission de
- convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] et M [E] [M]
- se faire communiquer l'entier dossier médical de M [E] [M]
dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical du 16 mars 2022 est une aggravation de l’état de l’assuré suite à l’accident du travail du 26juin 2016 consolidé le 13 décembre 2021
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
faire toute observation utile.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 6 octobre 2023 qui fut notifié aux parties par le greffe de la juridiction.
L’affaire a été plaidée le 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
A l’audience, le conseil de M [E] [M] a déclaré s’en rapporter au vu des conclusions expertales.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie sollicite de :
-débouter M [E] [M] de ses demandes fins et conclusions
-dire qu’il n’y a pas de rechute à la date du 16 mars 2022
-confirmer la notification de refus de prise en charge de la rechute du 16 mars 2022 en date du 5 avril 2022
-débouter M [E] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
-condamner M [E] [M] aux éventuels frais et dépens de l’instance
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Le rapport d’expertise médicale du docteur [K] mentionne “ le certificat médical de rechute en accident du travail établi le 16 mars 2022 mentionne “aggravation des douleurs au niveau de la cheville gauche avec gêne à la marche”. Il n’y a donc effectivement aucune lésion nouvelle notée, il n’y a eu suite à ce certificat de rechute aucune modification thérapeutique.Une scientigraphie de la cheville gauche réalisée le 26 avril 2022 retrouvait une régression du syndrome du carrefour postérieur”.
L’expert en guise de conclusion mentionne “d’après les documents médicaux ainsi que de l’examen clinique de M [E] [M] de ce jour, on ne peut établir de rechute le 16 mars 2022 de son accident de travail du 26juin 2019”.
M [E] [M] ne critique pas les conclusions expertales qui confirment tant l’avis du médecin conseil de la caisse que l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert .
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas de rechute à la date du 16 mars 2022 et de débouter M [E] [M] de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M [E] [M] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens.
Il sera rappelé que par jugement du30 mars 2023, il a été dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM sur présentation de l’état de frais établi à la suite de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert
DEBOUTE M [E] [M] de ses demandes
CONDAMNE M [E] [M] aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM de [Localité 6] [Localité 2]
1 CCC à:
- M. [M]
- Me Califano
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