Texte intégral
N° RG 24/02031 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYL
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 MARS 2024 à 11 heures 15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [Z]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
ayant pour conseil Maitre Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 9 mars 2024 à 18 heures 59 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 02 qui a :
- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [Z] ;
- rejeté la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] ;
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [F] [Z] ;
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
Vu les justificatifs de notification adressées à toutes les parties,
En l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formée dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.
Il convient de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que [F] [Z] ne fait valoir aucune garantie de représentation effective, alors que l'intéressé a indiqué que sa famille résidait au Portugal, indépendamment de l'appréciation portée par le premier juge sur la légalité de la mesure privative de liberté dont il a fait l'objet avant la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Il convient donc en application des dispositions des articles L 743-22 et R 743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public, afin de s'assurer de la représentation de [F] [Z] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R 743-12 et L 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [F] [Z] restera à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 11 mars 2024 à 10 h 30 en salle Lambert
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Régis DEVAUX
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