Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/55639 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXENZ
N° : 2-CB
Assignation du :
16 juin 2022
16 août 2022
29 août 2022
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DOSSIER RG N° 22/55639
DEMANDERESSE
La S.A.S. MAURICE GARNIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS - #P0123
DEFENDERESSE
La S.C.I PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
DOSSIER RG N° 22/55671
DEMANDERESSE
La S.C.I PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
DEFENDEUR
Le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS - #E1991
DOSSIER RG N° 22/55670
DEMANDEUR
Le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS - #E1991
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #B0390
La S.C. ELYMAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - #C0056
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente et assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée par la société MAURICE GARNIER à la société PARDES PATRIMOINE en date du 16 juin 2022 et les motifs y énoncés, enregistrée sous le numéro RG 22/55639,
Vu l’assignation en référé délivrée par la société PARDES PATRIMOINE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H [Localité 8] en date du 16 août 2022 et les motifs y énoncées, enregistrée sous le numéro RG 22/55671 ;
Vu l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H aux société AXA FRANCE IARD et ELYMAT en date du 29 août 2022 et les motifs y énoncées, enregistrée sous le numéro RG 22/55670 ;
Vu la jonction de ces procédures sous le même numéro RG 22/55639 ;
Attendu que la S.A.S. MAURICE GARNIER déclare se désister de son instance à l’encontre de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE ; que la S.C.I PARDES PATRIMOINE accepte le désistement ;
Attendu que la S.C.I. PARDES PATRIMOINE déclare se désister de son instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H ; que ce défendeur accepte le désistement ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H déclare se désister de son instance à l’encontre de la société ELYMAT et de la société AXA FRANCE IARD; que la société ELYMAT accepte le désistement ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la société AXA FRANCE IARD n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SAS MAURICE GARNIER de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Donnons acte à la société PARDES PATRIMOINE de ce qu’elle déclare se désister de son instance ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET N&H de ce qu’il déclare se désister de son instance ;
Déclarons les désistements d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 14 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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