Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2D2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'Angers, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00001
ARRÊT DU 03 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190222, postulant et par Me MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2018, M. [H] [F] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une «hypoacousie bilatérale». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 4 décembre 2018, qui avait constaté une telle «hypoacousie bilatérale» et fixé la première constatation médicale de la maladie au 27 novembre 2008. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, en tant qu'« hypoacousie de perception ». M. [F] s'est vu attribuer ensuite un taux d'incapacité permanente de 9 % à compter du 8 mai 2019, lequel a été porté à 14 % par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 15 février 2021.
Invoquant la faute inexcusable de son employeur, la société [8] (la société), M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, devenu depuis tribunal judiciaire, d'une requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2019.
Par jugement du 1er mars 2021 notifié à M. [F] le 13 avril suivant, le tribunal a notamment :
Rejeté l'action de M. [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Rejeté les demandes faites par M. [F] et par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse.
Le tribunal a considéré que s'il n'était pas contestable que la société avait eu conscience du danger, elle avait toujours suivi les recommandations du médecin du travail et mis en 'uvre des mesures afin de diminuer le niveau sonore de l'atelier où M. [F] travaillait.
Par déclaration du 24 avril 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 29 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et auxquelles il s'est référé lors de celle-ci, M. [F] demande à la cour :
De réformer le jugement ;
De juger que la surdité dont il est victime est due à la faute inexcusable de la société ;
De fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est versée par la caisse, laquelle majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente ;
D'ordonner une expertise médicale ;
De condamner la société au paiement des frais d'expertise ;
De lui accorder une provision de 5000 euros ;
De condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De juger que l'ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire.
M. [F] soutient que :
La société ne peut pas prétendre qu'elle ignorait les risques qu'elle lui faisait courir, dès lors notamment que le médecin du travail relevait depuis le 5 novembre 2008 que ses conditions de travail n'étaient pas sécurisantes par rapport au bruit.
Ces risques pouvaient être évités par les mesures que la société prétendait vouloir mettre en 'uvre. La société reconnaît depuis 2008 que les simples protections auditives ne sont pas suffisantes. Le déplacement du poste de travail le 26 juin 2009 ne l'a pas été davantage. Quant aux trois aménagements sur lesquels le tribunal s'est fondé, ils n'ont été envisagés qu'en 2018, alors qu'ils auraient pu être réalisés plus tôt, et étaient eux aussi insuffisants selon ce que l'hygiéniste du travail a estimé. En réalité, rien n'a été fait pour le protéger et empêcher la dégradation de sa surdité, les tentatives de la société de rattraper ses fautes ayant été tardives.
Dans des conclusions déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour :
À titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [F] aux dépens ;
Subsidiairement :
De limiter le montant qu'elle devra rembourser à la caisse au titre de la majoration prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à la majoration du capital calculé sur la base du seul taux qui lui est opposable ;
De limiter les missions de l'expert aux postes de préjudice prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
De rejeter la demande d'indemnité provisionnelle ;
En tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
Le certificat initial mentionne comme date de première constatation médicale le 27 novembre 2008. Or M. [F] échoue à démontrer qu'à cette date elle avait connaissance d'un quelconque danger.
Elle s'est toujours assurée de la mise à disposition de protections auditives, lesquelles doivent être considérées comme suffisantes au regard des conclusions de l'hygiéniste du travail. Ainsi, selon une étude réalisée en mars 2021, M. [F] disposait d'un niveau de protection idéale. En 2018, alors qu'un déplacement du poste de M. [F] était envisagé pour des questions de rationalité, elle et la médecine du travail sont convenues, au regard de l'état de santé du salarié, de faire réaliser des tests acoustiques, qui ont eu lieu en septembre 2018, puis, en accord avec l'hygiéniste du travail, trois aménagements ont été mis en place en février 2019 après avoir été commandés en décembre 2018.
La caisse, qui a présenté oralement ses prétentions à l'audience du 29 novembre 2022, s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande à la cour, en cas de reconnaissance de cette faute, de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance.
MOTIVATION
1. Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette conscience du danger s'apprécie in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses obligations.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent quant à elles non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces.
Enfin, il suffit que la faute inexcusable commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
En l'espèce, la société, qui se définit elle-même comme une entreprise spécialisée dans la réalisation de pièces de tôlerie, chaudronnerie et mécano-soudure, ne pouvait qu'avoir conscience des nuisances sonores que son activité causait à ses salariés. Son directeur indique d'ailleurs lui-même dans une lettre du 7 octobre 2019 adressée à l'inspecteur du travail (pièce n° 32 de la société), qu''un atelier de tôlerie est par nature bruyant . De plus, dès 2008, le médecin du travail avait appelé spécialement son attention sur le risque auquel M. [F], qui occupait un poste de plieur, était exposé. En effet, dans une fiche médicale d'aptitude du 5 novembre 2008, produite par les deux parties (pièces n° 2 de la société et de M. [F]), ce médecin avait indiqué expressément et sans aucune ambiguïté : ' prévoir un poste de travail à distance de la source sonore : poinçonneuses .
Selon un rapport sur l'évaluation des expositions sonores individuelles de mars 2021, rédigé par un hygiéniste du travail et produit par la société elle-même (pièce n° 33), des mesures du niveau sonore du poste de travail de M. [F] (poste de pliage de 50 tonnes) avaient en outre déjà été effectuées en 2006 et 2009, avec les résultats suivants :
Année
Niveau sonore
Valeur nominale crête
Pourcentage au-dessus de 80 dB(A)
Commentaires
2006
83,8 dB(A)
129,9 dB(C)
46,3
Une seule mesure réalisée, pas de calcul d'incertitude (valeur dB(A) possiblement plus élevée)
2009
79,1 dB(A)
130,3 dB(C)
20
Plieuse transférée en zone soudage, activité faible de la zone le jour du mesurage
Ce même rapport indique à cet égard, s'agissant des effets du bruit sur la santé, que, ' pour une journée de travail (8 heures), on considère que l'ouïe est en danger à partir de 80 dB(A). Si le niveau de bruit est supérieur, l'exposition doit être de plus courte durée. Si le niveau est extrêmement élevé (supérieur à 135 dB(A)), toute exposition, même très courte, est dangereuse (une seule exposition à un tel niveau peut suffire à engendrer des lésions).
Il ressort donc de ces mesures que le poste occupé par M. [F] l'exposait à un niveau sonore supérieur à 80 dB(A), et donc mettant son ouïe en danger, plus de 46 % du temps en 2006 et 20 % du temps en 2009, avec des valeurs maximales proches de celles pouvant entraîner des lésions.
Ainsi, non seulement la société avait conscience du danger, mais elle avait également une connaissance extrêmement précise de celui-ci.
Or il résulte d'une fiche médicale d'aptitude du 26 juin 2009 (pièces n° 3 de la société et de M. [F]) que, malgré cela, la société n'a pas suivi dans un premier temps la préconisation du médecin du travail de déplacer le poste de M. [F] à distance des poinçonneuses, particulièrement bruyantes, puisque ce médecin y a déclaré le salarié inapte au poste de 'plieur dans l'atelier poinçonnage , en demandant une nouvelle fois un ' changement de la situation géographique du poste et le 'déplacement de la plieuse dans l'atelier voisin . Ce n'est qu'après cet avis d'inaptitude que le poste a été transféré dans un autre atelier, comme le médecin du travail en a finalement pris note dans une lettre du 7 juillet 2009 adressée à la société (pièces n° 4 de la société et de M. [F]).
Néanmoins, outre qu'il s'est révélé insuffisant pour empêcher le développement de la maladie professionnelle de M. [F], ce déplacement, pas plus que le port de protections auditives également recommandé par le médecin du travail, ne se suffisaient à eux-mêmes. En effet, dans la même lettre du 7 juillet 2009, ce médecin indiquait également :
«il est impératif que Mr [F] ne soit plus exposé au niveau sonore des poinçonneuses» ;
«Je demande à ce qu'une étude des niveaux sonores (dosimétrie individuelle) dans ce nouvel atelier soit réalisée par notre technicien hygiéniste du travail» ;
«Je vous rappelle également qu'il est urgent d'aménager le local où se situent les poinçonneuses pour limiter l'exposition des autres salariés au risque bruit».
La mise en 'uvre, avant 2018, de ces mesures par la société ne ressort pourtant ni des conclusions de celle-ci, ni d'aucune des pièces versées aux débats.
De plus, d'autres mesures de prévention pouvaient être prises. Elles l'ont d'ailleurs été finalement en février 2019, après que le médecin du travail a de nouveau été saisi par M. [F], et qu'une nouvelle étude des niveaux sonores a été réalisée et a révélé, selon le rapport correspondant (pièce n° 10 de la société), que si la valeur moyenne était très en deçà du seuil de risque de 80 dB(A), 'les tracés [mettaient] en évidence la variation constante de niveaux sonores en intensité, avec de nombreuses pointes à plus de 85 décibels de courte durée . Ces mesures sont listées par le directeur de la société lui-même dans sa lettre à l'inspecteur du travail du 7 octobre 2019 :
Suppression de la poinçonneuse Amada 2510 ;
Mise en place d'une découpe laser ;
Réorganisation de l'utilisation de la cisaille : mise en place d'un chariot pour limiter le bruit de chute des tôles ;
Consignes de travail et de sécurité expliquées.
De telles mesures étaient bien de nature à diminuer l'intensité sonore subie au poste de travail occupé par M. [F], puisqu'en 2021, après leur mise en 'uvre, seuls 1,8 % du temps de travail passé à ce poste étaient encore concernés par un niveau sonore supérieur à 80 dB(A), selon le rapport de mars 2021.
Or si ces mesures, qui ont emporté la conviction des premiers juges, sont effectivement à mettre au crédit du nouveau directeur de la société, il n'en demeure pas moins que cette dernière a, en tant qu'employeur, tardé à les prendre, puisqu'elle ne l'a fait que dix ans au moins après qu'elle a été informée du danger, et alors que M. [F] avait déjà souscrit la déclaration de maladie professionnelle. Il ne ressort pourtant ni des conclusions de la société ni des pièces versées aux débats que ces mesures ne pouvaient pas être prises plus tôt.
En outre, d'autres mesures encore étaient également possibles, comme le rapport de mars 2021 l'indique à ses pages 26 et 27.
Ainsi, en ne prenant pas des mesures efficaces de protection de son salarié dans un délai qui aurait empêché le développement de l'acousie de celui-ci, la société a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et cette faute reconnue.
2. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente d'accident du travail servie par la caisse à M. [F] sera ordonnée, et ce, dans les proportions maximales prévues à cet article. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente de l'intéressé.
Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration qu'elle reçoit, la victime a le droit également de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il est néanmoins constant que les dispositions de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce que la victime puisse également demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des autres dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Avant dire droit sur la liquidation de ces préjudices, une expertise médicale judiciaire sera ordonnée. Celle-ci ne portera toutefois que sur les seuls préjudices dont la réparation peut être demandée selon les dispositions précitées, et non sur les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse.
Dans l'attente, et au regard de l'importance des dommages subis par M. [F], telle que celle-ci ressort des pièces, notamment médicales, produites, une provision de 3000 euros, dont l'avance sera également faite par la caisse, sera allouée à l'intéressé.
Enfin, conformément à l'article 1231-7 du code civil auquel il n'y a pas lieu de déroger, les sommes échues dont M. [F] est bénéficiaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
3. Sur l'action récursoire de la caisse
Aux termes des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes qu'elle verse au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de celui-ci, ce qui recouvre notamment le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite néanmoins du taux d'incapacité permanente initial de 9 % qui est seul opposable à la société, laquelle n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle ce taux a été porté à 14 %. La caisse est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d'expertise et de la provision.
La société sera donc condamnée à rembourser à la caisse les sommes correspondantes.
4. Sur les autres demandes
La société perdant le procès, le jugement sera complété en ce que la société doit être condamnée aux dépens de première instance.
Les dépens d'appel et la demande formée, de manière globale, par M. [F] devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront quant à eux réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge que l'hypoacousie de perception pour laquelle M. [H] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de la société [8] ;
Ordonne la majoration de la rente qui a été attribuée à M. [H] [F] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et ce, dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente de l'intéressé ;
Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices à caractère personnel de M. [H] [F] dont la réparation peut être demandée à la société [8], une expertise médicale de l'intéressé ;
Désigne pour y procéder le Dr [U] [X], demeurant [7] [Localité 6], avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [F] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
Procéder à l'examen de M. [H] [F], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
Décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle pour laquelle M. [H] [F] a souscrit une déclaration le 5 décembre 2018 ;
Indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec cette maladie ;
Rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
Indiquer si l'état de santé de M. [H] [F] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
Indiquer si l'état de santé de M. [H] [F] a nécessité des frais de logement adapté ;
Indiquer si l'état de santé de M. [H] [F] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [H] [F] du fait de la maladie professionnelle avant et après la consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [H] [F], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel et, le cas échéant, le décrire ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extrapatrimoniaux évolutifs ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect de la contradiction, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
Alloue à M. [H] [F] une provision d'un montant de 3000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que les sommes échues allouées à M. [H] [F] porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci fera l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite néanmoins du taux d'incapacité permanente de 9 % qui lui est opposable, les frais d'expertise et la provision ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance ;
Réserve les dépens d'appel et la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 juin 2023 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour cette audience.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF