Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-19-001869
APPELANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
EIFFEL BATIMENT-ARTISANAT
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[36]
[Adresse 21]
non comparante
CABINET GALEY
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante
[23]
Chez [Localité 33] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[26]
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante
DGFP
Pôle Gestion Publique
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
TRESORERIE [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
OGIF
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
CENTRE FINANCIER [22]
Service Surendettement
[Adresse 5]
non comparante
S.C.I. [32]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Mme [V], [J] [S] ([U]),
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [F] a saisi la [27] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable le 16 novembre 2017.
Par jugement en date du 15 mars 2019, le juge d'instance de [Localité 24] a fixé les créances contestées par la débitrice.
Le 29 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de cinquante-cinq mois avec des mensualités de 707 euros au taux maximum de 0,87 %.
Mme [K] [P] a contesté ces mesures par courrier du 8 août 2019.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
fixé la créance de la société [30] à zéro euro ;
fixé la créance de la société [32] à 6 693, 76 euros ;
fixé la créance de la [28] à la somme de 3 606 euros ;
fixé la créance de l'OGIF à 11 835, 79 euros ;
fixé la créance de la [34] à la somme de 700, 58 euros ;
fixé la créance de la société [36] à la somme de 65, 79 euros ;
fixé la créance de la société [29] à la somme de 945, 35 euros ;
fixé les créances de la société [23] à la somme de 3 853, 31 euros et de 1 964, 59 euros ;
fixé la créance de la société [26] à la somme de 6 870, 85 euros ;
fixé la créance du Centre financier [22] à la somme de 490, 51 euros ;
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [P] suivant un plan de rééchelonnement des créances sans intérêts sur soixante-seize mois avec effacement partiel à l'issue.
Le tribunal a retenu un endettement total de 37 026, 53 euros. Il a relevé que Mme [I] [O] était aide-soignante et percevait à ce titre un salaire de 1 871 euros par mois, qu'elle était âgée de 61 ans et envisageait de faire valoir ses droits à la retraite en avril 2022. Il a précisé qu'elle supportait des charges de 1 461 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 410 euros. Le tribunal a ainsi considéré que la situation de Mme [K] [P] n'était pas irrémédiablement compromise et qu'il n'y avait pas lieu d'effacer ses dettes.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [P] le 31 décembre 2021. Elle en a relevé appel par courrier recommandé en date du 13 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2024. Mme [K] [P] n'était pas présente à l'appel des dossiers et s'est présentée tardivement à l'audience alors que la société SCI [32] qui était représentée en début d'audience avait pris acte que l'appelante ne soutenait pas son appel.
Mme [K] [P] a indiqué avoir ressaisi la commission de surendettement et obtenu une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'examen du dossier a été renvoyé au 14 mai 2024, audience à laquelle Mme [K] [P] bien qu'avisée de la date, n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
Mme [E] [D] a fait savoir par courrier reçu le 24 avril 2024 qu'elle ne pouvait se déplacer à l'audience et qu'elle demandait la condamnation de l'intéressée au paiement de la dette.
Les autres créanciers, régulièrement avisés, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [F] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [Z] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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