Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVB
N° de Minute : 437
Ordonnance du mardi 14 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [F]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Y] [J] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mars 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les circonstances exceptionnelles constitueés par le fait que l'intéressé est positif au COVID et ne peut être présenté, autorisons sa comparution par visio-conférence bien que la visio-conférence à l'émission ne soit pas installée dans une salle d'audience ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé en action de travail le 09 mars 2023 à 09h30 sur un chantier de construction [Adresse 1] et ce au visa des articles 78-2-1 du code de procédure pénale et L 8221-1, L 8221-2, L 5221-8 et suivants du code du travail, monsieur [O] [F], de nationalité turque
a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/03/2023 à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 22/11/2022 et validée par le tribunal administratif de Montreuil le 09/03/2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [O] [F] n'a soulevé aucun moyen.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/03/2023 (16h26),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 13/03/2023 à 15h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [O] [F] expose les moyens nouveaux suivants :
' Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale au signataire de l'acte.
' Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] [C] disposait d'une délégation de compétence de monsieur le Préfet du Nord.
2/ Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté d'autant qu'en l'espèce monsieur [O] [F] dispose d'un passeport turc n° U27480909, valide jusqu'au 19/09/2023 et qu'un vol de retour a donc été réservé directement dés le 09/03/2023 à 18h00.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention rendue nécessaire par l'attente d'une disponibilité de vol.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 437 DU 14 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 14 mars 2023
- M. [O] [F]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [F] le mardi 14 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 14 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 mars 2023
N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVB
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