Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02883 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - Section Industrie - RG n° 19/00054
APPELANTE
SARL DISDERO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [P] [V], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats, assistée de M. Pierre-Louis MICHALAK, greffier stagiaire.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [U] a été engagé par la société Disdero, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité de monteur-entretien.
La relation de travail est régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne
Par lettre du 20 juillet 2018, Monsieur [U] était convoqué pour le 23 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 septembre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus d'exécuter les directives de sa hiérarchie.
Le 15 février 2019, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et formé des demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime d'intéressement.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a condamné la société Disdero à payer à Monsieur [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 11 919,75 euros, a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme, a condamné la société Disdero à payer à Monsieur [U] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les dépens et l'a débouté de ses autres demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 28 février 2020, la société Disdero a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 26 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2020 la société Disdero demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [U], ainsi que sa condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.
Elle fait valoir que Monsieur [U] a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles en refusant d'effectuer une mission ponctuelle demandée par son supérieur hiérarchique telle que définie dans son contrat de travail, alors qu'il avait précédemment fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Par conclusions adressées par voie postale le 25 septembre 2020, Monsieur [U] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Disdero à lui payer une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [U] expose que c'est à juste titre qu'il a refusé d'exécuter une tâche de chauffeur-livreur qui n'entrait pas dans ses fonctions, alors qu'il était régulièrement sollicité en ce sens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 septembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] Le jeudi 19 juillet 2018 en fin de journée, Monsieur [F] [J] votre responsable hiérarchique vous a demandé par sms de vous rendre le lendemain matin sur vos heures de travail au [Adresse 1], afin de récupérer auprès d'un de vos collègues, Monsieur [S] [D], le double de clé d'une chaufferie ainsi qu'un devis pour un client et de les déposer ensuite à un de nos clients à [Localité 6].
Le 19 juillet au soir, vous lui faites savoir, toujours par sms, que vous refusez d'exécuter ses directives.
Le 20 juillet 2018 à 8h20, Monsieur [K] [I], directeur du service maintenance, vous contacte par téléphone et vous ordonne de vous rendre au [Adresse 1].
Vous refusez de nouveau d'exécuter cette tâche.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail stipule explicitement : "Vous ne pourrez refuser, sans vous exposer à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, d'exécuter une tâche ponctuelle n'entrant pas dans vos fonctions habituelles, de niveau inférieur mais avec maintien de votre rémunération, et qui pourrait exceptionnellement vous être demandée en considération de l'intérêt de l'entreprise."
Votre refus est inacceptable et caractérise votre insubordination. Par votre comportement vous avez commis une faute dans l'exercice de votre contrat de travail.
Lors de notre entretien vous avez admis Ies faits et vous avez reconnu de plus que cette insubordination n'était pas un acte isolé.
En effet vous avez avoué avoir déja refusé d'exécuter une directive, ou ne pas appliquer les méthodes de travail et d'organisation du service demandé par vos responsables.»
Si, en principe, un salarié peut légitimement refuser d'effectuer un travail qui ne relève pas de ses fonctions ou qualification et n'est pas prévu par son contrat de travail ou la convention collective applicable, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une demande présentant un caractère exceptionnel et justifiée par l'intérêt de l'entreprise.
En outre, en l'espèce, ainsi que le rappel la lettre de licenciement, le contrat de travail de Monsieur [U] prévoyait une telle hypothèse.
Monsieur [U] ne conteste pas avoir refusé les tâches énoncées par la lettre de licenciement mais fait valoir que les demandes de cet ordre étaient devenues récurrentes. Il ajoute que la tâche en question l'aurait amené à 'effectuer 2 heures de route et l'aurait privé de son intéressement au chiffre d'affaires de l'entreprise.
Cependant, la société Disdero produit les attestations de Monsieur [J], déclarant que la tâche qu'il avait demandé à Monsieur [U] d'effectuer était exceptionnelle et de Madame [H], assistante technique qui indique qu'il est "assez rare" qu'elle soit amenée à demander à des techniciens de récupérer des clés.
De plus, la société Disdero expose à jute titre qu'aux termes de son sms du 19 juillet 2018, Monsieur [U] n'avait pas exposé de tels motifs de refus mais seulement déclaré : "Il est hors de question que je fasse le taxi pour mes collègues". Dans le cadre de la présente instance, il n'indique d'ailleurs pas quelle était la fréquence de demandes de l'employeur d'effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions.
Il résulte de ces considérations que le refus de Monsieur [U] était fautif.
Monsieur [U] avait précédemment fait l'objet d'un "rappel à l'ordre" écrit le 30 juin 2016, pour avoir manqué de respect à un copropriétaire, la lettre précisant qu'il avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux pour son comportement, ainsi que d'une mesure de mise à pied notifiée le 13 octobre 2016, pour avoir utilisé la carte d'essence de l'entreprise ainsi que le véhicule de l'entreprise pour son usage personnel et d'avoir alors commis un excès de vitesse.
Compte tenu de la réitération de faits fautifs, la faute commise par Monsieur [U] justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [B] [U] de ses demandes ;
Déboute la société Disdero de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment