Texte intégral
N° RG 23/00539 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJII
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [L] [N] né le 10 septembre 1991 à [Localité 1] (INDE) de nationalité indienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 8 février 2023 de placement en rétention administrative de monsieur [L] [N] ayant pris effet le 8 février 2023 à 21h30 ;
Vu la requête du préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [L] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 à 14h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [L] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 février 2023 à 21h30 jusqu'au 10 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [L] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 12h01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine Maritime,
- à Me Audra Moisson, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M [Y] [U] en langue penjabi ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [L] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M [Y] [U] en langue penjabi, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [L] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Audra Moisson, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus à l'audience du 14 février 2023 ;
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Décision prononcée ce jour, après prorogation par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOYENS
Le conseil de monsieur [L] [N] sollicite l'infirmation de la décision, la remise en liberté de son client et soutient des moyens qui portent sur :
- l'irrégularité de la procédure de garde à vue et de retenue en ce que ses propos n'ont pas été traduits correctement, l'interprétariat ayant été fait en langue indi, la langue nationale de l'Inde alors qu'il parle le penjabi ;
- l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative qui est basée sur ses propos qui n'ont pas été traduits correctement ;
- son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention compte tenu des traitements qu'il suit ;
- les diligences de l'administration sont insuffisantes.
Le conseil de monsieur [L] [N] a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré de l'absence de preuve de l'information au procureur de la République du Havre de la mesure de retenue et s'en tenir aux moyens ci-dessus exposés.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Il convient de relever que l'ensemble des auditions de monsieur [L] [N] durant la garde à vue et lors de la procédure de retenue ont été effectuées par le truchement d'un interprète en langue pendjabi ainsi madame [F] et monsieur [C] inscrits sur la liste des experts judiciaire de la cour d'appel de Rouen en tant interprètes en langue pendjabi de sorte que monsieur [L] [N] est mal fondé à se prévaloir d'une irrégularité pour ce motif étant de surcroît relevé que monsieur [L] [N] n'a pas précisé les propos qui n'auraient pas été correctement traduits.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il convient de relever que monsieur [L] [N] n'a pas déposé de requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative et en tout état de cause le moyen est mal fondé dès lors que la décision de placement en rétention administrative se base sur les auditions de monsieur [L] [N] qui ont été effectuées par le truchement d'interprètes en langue pendjabi.
Sur l'état de santé de monsieur [L] [N]
Il convient de rappeler que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garanties par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Lors de sa garde à vue, monsieur [L] [N] a été examiné par un médecin qui a certifié le 8 février 2023 que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue. Au titre des observations utiles, ce médecin a précisé 'prise ventoline si crise'. Lors de son arrivée au centre de rétention, monsieur [L] [N] qui a demandé à voir un médecin, a bénéficié d'une consultation le 9 février 2023 à 10h30. En l'absence d'autre élément de nature médicale étant ajouté que le centre de rétention dispose d'un personnel médical, l'incompatibilité de l'état de santé de monsieur [L] [N] avec la rétention administrative n'est pas démontrée.
Sur les diligences de l'administration
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie avoir saisi le consul général de l'Inde le 8 février 2023 aux fins d'audition, d'identification et en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire et le lendemain, l'unité centrale d'identification a été saisie. La préfecture est dans l'attente d'une réponse et elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires. A ce stade de la procédure de première prolongation de la rétention administrative, ces diligences apparaissent suffisantes.
Les moyens soulevés par monsieur [L] [N] étant rejetés, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 février 2023 à 10h30.
La greffière, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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