Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [C]
N° RG 22/02089 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJYG
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[J] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une cope certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) depuis le 16 juillet 2012 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4].
Par courrier réceptionné par le greffe le 18 octobre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 30 septembre 2022 et signifiée le 03 octobre 2022 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Cette contrainte vise les cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2019, ainsi que des majorations afférentes pour un montant total de 3.140 euros.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 3.140 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à personne par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 mars 2024.
Il convient donc de se reporter aux termes de son opposition, selon laquelle il conteste le décompte du montant des cotisations visées par la contrainte sans fournir de plus amples explications.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des cotisations recouvrées
Selon l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, les cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leurs revenus d’activité non-salarié.
Selon l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, les cotisations sociales peuvent faire objet d’une régularisation sur la base de revenus déclarés dès lors que les revenus d’activité sont définitivement connus.
Il est constant qu’il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, le tribunal constate que l’URSSAF Rhône-Alpes produit dans ses conclusions un décompte précis et cohérent des cotisations d’abord appelées à titre provisionnel, puis ensuite calculées à titre définitif sous forme de régularisations après déclaration des revenus perçus, et ce au titre des exercices 2018 et 2019.
Ainsi, l’échéancier 2019 comprend les cotisations définitives 2019 pour 2.045 euros (calculées sur la base des revenus 2019 déclarés à hauteur de 19.987 euros + 0 euros de charges) et la régularisation des cotisations de 2018 pour 685 euros, soit un total de 9.730 euros répartis comme suit :
1er trimestre 2019 : 807 euros ;2ème trimestre 2019 : 2.003 euros ;3ème trimestre 2019 : 3.320 euros ;4ème trimestre 2019 : 3.600 euros.Le défaut de règlement des cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2019 à l’échéance a généré des majorations de retard à hauteur de 164 euros.
Enfin, il convient de déduire un versement partiel effectué par le cotisant le 14 mars 2019, d’un montant de 655,08 euros dont 344 euros ont été affectés sur l’échéance litigieuse.
Le cotisant reste donc redevable de la somme de 3.320 + 164 – 344, soit 3.140 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 et des majorations de retard afférentes.
Monsieur [J] [C], qui ne conteste pas l’assiette des revenus servant de base aux calculs, ni les taux appliqués, ni les versements affectés, n’apporte donc aucun élément de nature à contredire utilement les calculs réalisés par l’URSSAF Rhône Alpes.
Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 3.140 euros.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
2. Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition de monsieur [J] [C] étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié un montant de 73.48 euros, seront donc mis à la charge de monsieur [J] [C].
Monsieur [J] [C] sera également condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte établie par l’URSSAF Rhône Alpes le 30 septembre 2022 et signifiée à monsieur [J] [C] le 03 octobre 2022 pour un montant de 3140 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 et des majorations de retard afférentes.
Condamne en conséquence monsieur [J] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.140 euros en deniers ou quittance ;
Condamne monsieur [J] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 euros ;
Condamne monsieur [J] [C] aux dépens, en ce compris les frais de citation du 24 janvier 2024, d’un montant de 52,62 euros ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 06 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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