Texte intégral
ARRET N°103
FV/KP
N° RG 22/01533 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEB
S.A.S. MCFP
C/
S.A.S. FENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01533 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juin 2022 rendu(e) par le Président du Tribunal Judicaire à compétence commerciale de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. MCFP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A.S. FENNEC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 03 juillet 2020, la société FENNEC a conclu un bail commercial avec l'EURL HWMA, représentée par Monsieur [J] [U], agissant pour le compte de la SAS MCFP qu'il s'engageait à créer, portant sur un local d'une surface de 390m² environ, situé dans un plus grand ensemble immobilier, au [Adresse 2] pour les besoins d'une activité de salle de sport.
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années, rétroactivement, à compter du 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2029 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 30.000 € Hors Taxe, soit un loyer mensuel de 2.500 € HT, taxe sur la valeur ajoutée et charge en sus.
Le bail a prévu, à titre exceptionnel et en considération de la personne du preneur, que ce dernier bénéficierait d'une réduction de loyer pendant les deux premières années, de telle sorte que le loyer devait être ramené à la somme de 24.000 HT par an la première année et à celle de 27.000 HT la seconde.
Par acte en date du 15 octobre 2021, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par le bailleur en raison du non-paiement de la somme de 29.337,05 € en principal.
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2022, la société FENNEC a fait citer à comparaître la SAS MCFP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
-Constatons la résiliation du bail commercial au 15 novembre 2021 ;
-Condamnons la SAS MCFP à verser à la SAS FENNEC la somme provisionnelle de 29.708,19€ TTC au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 31 décembre 2021 ;
-Déboutons la SAS MCFP de ses demandes ;
-Condamnons la SAS MCFP à verser à la SAS FENNEC la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
-Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
-Condamnons la SAS MCFP aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a retenu que :
- le preneur n'avait pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois pas plus que la somme de 13.388,67 € qu'il reconnaissait devoir ;
- le preneur justifiait de difficultés financières mais ne s'était pas engagé à régler l'ensemble de la somme retenue, limitant son offre de paiement échelonnée à la somme de 13.388,67 €, soit moins de la moitié de la dette, ce qui imposait de rejeter sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Par déclaration en date du 16 juin 2022, la société MCFP a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
La société MCFP, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 septembre 2022, demande à la cour de :
Vu l'article 1722 du Code civil,
Vu l'article L. 145-11 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 8 juin 2022 :
Statuant à nouveau :
- Débouter la SAS FENNEC de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS MCFP ;
A titre principal,
- Réviser le loyer commercial de -90% sur les loyers de janvier 2021 à Mai 2021 ramenant la créance théorique de la SAS FENNEC à la somme de 18 035,39 € ;
- Suspendre les effets du commandement de payer pour une durée de 24 mois ;
- Juger la bonne exécution de la SAS MCFP des délais de paiements octroyés ;
- Ordonner à la SAS FENNEC la restitution du trop-perçu pour un montant de 39 218.23 € ;
- Ordonner toute compensation au titre des créances de loyers et créances de restitution réciproques entre les parties ;
A titre subsidiaire,
- Suspendre les effets du commandement de payer pour une durée de 24 mois ;
- Juger la bonne exécution de la SAS MCFP des délais de paiements octroyés ;
- Ordonner à la SAS FENNEC la restitution du trop-perçu pour un montant de 12 953.57 € ;
- Ordonner toute compensation au titre des créances de loyers et créances de restitution réciproques entre les parties ;
En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS FENNEC a constitué avocat par acte RPVA en date du 24 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile, l'appelant a notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'intimée qui n'a pas conclu et est ainsi réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée 14 novembre 2022 pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2022, puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour observe que la demande principale du locataire, qualifiée de demande en révision du loyer commercial, est en réalité une demande de réduction pour perte partielle de la chose louée, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur une demande fondée sur l'article L. 145-39 du Code de commerce, laquelle est de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux.
Sur la diminution pour perte de la chose louée
2. La SAS MCFP fait valoir qu'ayant commencé son activité en juillet 2020, elle n'a pas été éligible aux aides mises en place par l'Etat durant la période de fermeture administrative, laquelle a duré du 05 octobre 2020 au 09 juin 2022. Selon elle, elle n'aurait perçu aucun revenu, dès lors que son chiffre d'affaires est uniquement lié aux abonnements souscrits ou aux entrées à l'unité dans la salle.
3. Elle conclut que cette absence de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture administrative, en application d'une jurisprudence constante doit donc être considérée comme constitutive d'une perte partielle de la chose louée, en tant qu'elle en a diminué sensiblement l'usage des lieux loués.
4. La cour rappelle que l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, de même que toute autre période de fermeture ultérieure de même nature, sont sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peuvent, ainsi, être assimilées à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
5. C'est donc à bon droit que le premier juge a décidé que l'obligation à paiement n'était pas contestable sur ce fondement.
Sur la résiliation du bail et la demande provisionnelle
6. L'appelant ne fait que reprendre devant la cour les prétentions et moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
7. Il convient ainsi de confirmer la décision déférée, tant sur la résiliation de plein droit du bail en application des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce que sur la demande provisionnelle de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile en paiement de l'arriéré de loyers.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
8. L'article L.145-41 du code de commerce dispose, notamment :
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.»
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
9. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
10. La SAS MCFP fait valoir qu'elle :
- avait bien avant l'acte introductif d'instance commencé à s'exécuter en apurant trois échéances mensuelles ;
- avait indiqué qu'elle solliciterait l'octroi d'un Prêt Garanti Par l'Etat de manière à apurer sa dette locative ;
- a, par la suite, justifié avoir obtenu le Prêt Garanti par l'Etat et que le bailleur informé de cette obtention avait procédé à une saisi de la somme de 31.707,30 €.
11. Selon elle, tenant compte de la révision du loyer, elle serait désormais créancière de la somme de 12.953,57 € et les causes du commandement de payer, consécutivement purgées en juin 2022.
12. La cour observe qu'il est établi que les causes de ce commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 octobre 2021 n'ont pas été réglées dans le délai imparti d'un mois, de sorte que le bailleur était fondé à faire constater par le juge des référés le jeu de la clause résolutoire. Par ailleurs, le locataire n'est pas fondé à ce prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution s'agissant du non-paiement des loyers.
13. La SAS MCFP ne s'étant pas acquittée des causes du commandement et n'ayant pu dès lors régulariser, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 455-51 du Code de commerce. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
14. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
15. La SAS MCFP qui échoue en ses prétentions sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 08 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS MCFP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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