Texte intégral
N° RG 23/01809 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OK
Nom du ressortissant :
[F] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon, et partant assermentée,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Laurent CORDIER agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2023 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois a été notifiée à [F] [X] le 8 septembre 2022 par le préfet de Seine Saint Denis.
Par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023.
Suivant requête du 2 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2023 à 02 heure 11, [F] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 1er mars 2023, reçue le 1er mars 2023 à 15 heures 00, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars 2023 à 14 heures 35 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [X],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mars 2023 à 14 heures 23 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité et que la procédure est par ailleurs entâchée de nullité en ce qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour l'interprète d'être présent à ses côtés au cours de la garde à vue.
[F] [X] demande donc l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 28 février 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2023 à 10 heures 30.
[F] [X] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [F] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que la mention stéréotypée de ce qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité, ne permet pas de justifier qu'un tel examen a été réalisé ; que le fait pour [F] [X] d'avoir répondu 'non' à la question en garde à vue 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou handicap' est également insuffisant dès lors qu'il ne connaissait pas le motif de la question et qu'il y aurait répondu autrement s'il avait été informé à ce stade de la possibilité d'un placement en rétention pour une durée de quatre-vingt dix jours, alors qu'il souffre de diabète et prend du diazepam ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [F] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ; que la mention stéréotypée de ce qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité, ne permet pas de justifier qu'un tel examen a été réalisé; que le fait pour [F] [X] d'avoir répondu 'non' à la question en garde à vue 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou handicap' est également insuffisant dès lors qu'il ne connaissait pas le motif de la question et qu'il y aurait répondu autrement s'il avait été informé à ce stade de la possibilité d'un placement en rétention pour une durée de quatre-vingt dix jours, alors qu'il souffre de diabète et prend du diazepam ;
Attendu que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ;
Attendu qu'au cours de sa garde à vue, il a été demandé à [F] [X] s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou handicap ; qu'il a répondu négativement à cette question; que celle-ci lui a été posée à la suite de nombreuses questions relatives à son parcours, à sa situation personnelle et administrative; que les conditions de son séjour et la régularité de sa situation ont alors été largement évoquées; qu'il avait donc toute latitude pour évoquer une situation de santé particulière ; qu'au surplus, au cours de cette audition, la question de l'éloignement et d'un placement en centre de rétention pour une durée de quatre-vingt-dix jours a été évoquée et qu'il lui a ensuite été demandé à deux reprises s'il souhaitait ajouter quelque chose, sans qu'il ne mentionne aucun élément relatif à sa santé ou sa vulnérabilité ;
Que dès lors, au vu de ces éléments, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de garde à vue pour recours à un interprétariat par téléphone ;
Attendu que le conseil de [F] [X] soutient que la procédure de garde à vue est nulle dès lors qu'il n'a pas été justifié de l'impossibilité pour l'interprète d'être présent auprès de l'intéressé ; que le fait qu'il ait fait usage de certains droits ne permet pas de déduire que l'absence d'interprète à ses côtés lui ait grief dès lors qu'il n'a pas fait usage de tous ses droits;
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ;
Attendu que l'article 706-71 du même code prévoit en son alinéa 7 que «En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. » ;
Attendu qu'il est exact que [F] [X] a été entendu par le truchement d'un interprète par voie téléphonique sans que les policiers ne mentionnent dans le procès-verbal ce qui a rendu nécessaire de recourir à ce moyen de télécommunication ;
Que l'absence d'une mention explicative de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer sur le procès-verbal constitue une irrégularité formelle qui nécessite, en application de l'article L. 743-12 du CESEDA, que [F] [X] caractérise une atteinte à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée par le rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
Que le fait que [F] [X] n'ait pas exercé l'intégralité de ces droits ne constitue pas un grief en soi, et ce dernier ne fait valoir aucun grief lié au défaut d'exercice de ces droits qu'il a pu exercer, s'agissant de l'assistance d'un avocat, de l'examen médical et de la possibilité de prévenir sa concubine, pas plus qu'il ne l'impute à une difficulté liée à une difficulté de compréhension ;
Attendu que n'est donc pas caractérisée une atteinte effective aux droits de la personne gardée à vue et que cette exception de procédure a été à juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
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