Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Vanessa PINTO HANIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEURS
- Madame [W] [S] [K] épouse [B]
- Monsieur [F] [B]
demeurant tous eux [Adresse 2]
représentés par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau du Val de Marne
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014125 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires du studio situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2009, Monsieur [B] [F] a donné à bail à Madame [N] [J] ledit studio à usage d'habitation, situé au [Adresse 1].
Le bail a été consenti pour une durée d'un an renouvelable, et s'intitule " contrat en location meublée ".
L'état des lieux daté du 15 septembre 2009 indique que " l'état de l'appartement comprenant :
-une salle d'eau avec douche, lavabo, WC,
-une cuisine,
- séjour chambre,
Est tout à fait correct, électricité, plomberie en état de marche sans fuite. "
Le 29 juillet 2016, Monsieur et Madame [B] ont fait délivrer à Madame [N] [J] un commandement de payer la somme de 2315 euros au titre des loyers impayés des mois d'avril à juillet 2016.
Le 09 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires informait Monsieur et Madame [B] qu'une fuite d'eau émanant de leur appartement était en cours.
Par courrier du 09 janvier 2017, faisant suite à un signalement de Madame [N] [J], le service technique de l'habitat près la Mairie de [Localité 3], informait Monsieur [B], que suite à un contrôle sanitaire dans le logement, des désordres étaient apparus :
-Cuisine : plusieurs carrelages au sol sont affaissés et cassés. La faïence du mur de cuisine est gonflée suite à des infiltrations d'eau provenant de la salle d'eau et quelques carreaux sont tombés
-Salle d'eau : faïence gonflée non étanche sur le mur de la douche laissant passer des infiltrations, joint sur le pourtour du bac à douche non étance, bas de la cabine de douche non étanche. Humidité et moisissures sur les murs et le plafond.
Par courrier du 22 août 2017, les époux [B] informaient Madame [N] [J] de leur volonté de ne pas renouveler le bail qui arrive à échéance le 15 septembre 2018 au motif qu'elle ne paye pas régulièrement les loyers et qu'elle est redevable de la somme de 2353 euros.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023, Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B], ont fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de :
-Prononcer la résiliation du bail en raison des manquements graves de Madame [N] à ses obligations contractuelles ;
-Rejeter toute demande de délai de paiement ou de délai pour quitter les lieux ;
-Expulser Madame [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-Condamner Madame [N] au paiement d'une indemnité d'occupation du montant du loyer et des charges ;
-Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Par arrêté de police générale portant interdiction à l'accès en date du 27 avril 2023, pris par le service technique de l'habitat de la Mairie de [Localité 3], il est fait interdiction à l'accès et à l'occupation du logement litigieux. Il était précisé que suite à une explosion d'une cartouche de gaz pour réchaud ayant eu lieu le 21 avril 2023 dans ledit logement, la partie avant du logement avait été soufflée par l'explosion et que la paroi séparative avec les parties communes en mâchefer d'une épaisseur de 75mm est effondrée ainsi que le pare douche de la salle d'eau en carreaux de plâtre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023 au cours de laquelle la partie défenderesse a sollicité le renvoi dans l'attente de la décision sur sa demande d'aide juridictionnelle.
A l'audience de renvoi du 04 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des demandeurs.
A l'audience 23 novembre 2023, les demandeurs étaient représentés par leur conseil, qui a déposé des conclusions, soutenues oralement, auxquelles il s'est référé et dont il a sollicité le bénéfice. Ils maintiennent les demandes exposées dans l'assignation et sollicitent la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 3850 euros (à parfaire) au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation depuis le mois d'avril 2023 au mois d'octobre 2023 inclus. Ils sollicitent 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC et le rejet des demandes formulées par la défenderesse. Ils ajoutent s'en rapporter à la sagesse du Tribunal quant à la demande formulée par la locataire de requalification du bail litigieux.
Ils sollicitent la résiliation judiciaire du bail pour manquement de la locataire à deux de ses obligations :
- celles définies à l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989. En effet, ils affirment que la locataire s'oppose à laisser l'accès à son domicile pour réaliser des travaux de réfection de l'appartement depuis 2017 et en justifient par des échanges de mails datés de 2020-2021.
-celles définies à l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Ils soutiennent qu'elle ne paye pas régulièrement ses loyers.
En outre, ils soutiennent que Madame [N] [J] ne paye plus d'indemnité d'occupation depuis mars 2023 ; si bien qu'elle serait redevable de la somme de 3850 euros pour les arriérés d'avril 2023 à octobre 2023 inclus.
Ils exposent avoir toujours eu l'intention de réaliser des travaux dans l'appartement et versent au débat 8 factures pour des travaux réalisés entre 2009 et décembre 2016.
Ils s'opposent à la suspension des loyers sollicitée par Madame [N] au motif que l'explosion de gaz est due au comportement de Madame [N] puisque l'appartement est dépourvu d'une arrivée de gaz et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Madame [J] [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, auxquelles il s'est référé et dont il a sollicité le bénéfice. Elle sollicite la requalification du bail conclu en bail " meublé " en bail vide soumis à la loi de 1989, dans la mesure où le logement a été loué sans aucun meuble.
Elle s'oppose à la résiliation du bail en l'absence de manquements graves et réitérés à ses obligations perdurant au jour de l'audience.
Elle sollicite sur le fondement des articles L 521-2 et L 511-19 du code de la construction et de l'habitation, la suspension des loyers du fait de l'arrêté du 21 avril 2023 qui interdit l'accès à son logement. A titre subsidiaire, elle soulève l'exception d 'inexécution du fait qu'elle n'habite plus dans les locaux devenus impropres à l'habitation. Elle sollicite la condamnation des époux [B] à la réalisation des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et leur condamnation à lui verser les sommes de 1980 euros, 4500 euros au titre du préjudice de jouissance et 1000 euros au titre de préjudice moral.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel - telles que par exemple celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte " - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n'incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c'est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l'application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
Sur la requalification du bail
A titre liminaire, sur la qualification du contrat, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose : " Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public et le titre Ier s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Il appartient au bailleur qui entend échapper à ce régime de rapporter la preuve de l'exclusion des dispositions de cette loi. "
Il ressort des textes précités que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public et le titre Ier s'applique notamment aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, qui ne sont pas meublés.
Il appartient au bailleur qui entend échapper à ce régime de rapporter la preuve de l'exclusion des dispositions de cette loi.
En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de bail pour une durée d'un an intitulé " bail en location meublée ".
Or il ressort des pièces versées au débat que le logement a été loué sans aucun meuble.
Par conséquent, l'appartement étant loué vide, aucune raison ne justifie d'exclure l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 06 juillet 1989.
Le bail conclu entre les parties le 15 septembre 2009 est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation judiciaire et l'expulsion des lieux
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, l'article 7 e) de la même loi dispose : " le locataire est obligé :
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; "
En l'espèce, les bailleurs sollicitent la résiliation judiciaire du bail au motif que la locataire ne paye pas avec régularité ses loyers et que depuis 2017 elle refuse l'accès à son domicile pour y réaliser des travaux.
Sur le premier grief, est versé au débat un commandement de payer daté du 29 juillet 2016 faisant état d'un impayé de quatre mois de loyers (avril, mai, juin, juillet 2016), qui n'est corroboré par aucune autre pièce (pas de décompte notamment). En outre, deux courriers écrits par Monsieur [B] et adressé à Madame [N] faisant état d'impayés en 2017 et 2018 non étayés par aucune autre pièce ne peuvent avoir de force probante. Des échanges de mails entre Monsieur [B] et Madame [N] font état d'un mois d'impayé locatif en avril 2020 durant la période COVID pour lequel Monsieur [B] a autorisé Madame [N] à payer par mensualités de 100 euros. En outre, Madame [N] produit un écrit de Monsieur [B], qui ne conteste pas en être l'auteur, selon lequel, elle serait à jour de ses loyers à la date de mars 2023.
Il ressort de ce qui précède que les bailleurs échouent à prouver un manquement grave et réitéré de Madame [N] en matière de paiement des loyers.
Sur le deuxième grief, les bailleurs produisent des échanges de mails entre eux et Madame [N] pour la période du 29 mai 2020 au 5 juin 2020. Il est manifeste qu'un litige opposait les parties à cette période eû égard à la virulence des échanges. De ces échanges, on comprend que Madame [N] souhaite des travaux urgents de réfection des toilettes et de la douche et se plaint de nuisances notamment de la présence de très nombreux rats. Elle sollicite des travaux urgents et considère dans un de ces mails que les bailleurs ne sont pas assez prompts et déclare s'opposer sur le coup de la colère à une intervention du syndicat le 02 juin 2020.
Ces éléments sont très circonstanciés à la date du 2 juin 2020 et ne permettent pas d'éclairer le Tribunal sur la situation locative globale et pour savoir si Madame [N] s'est effectivement ou non opposée à l'entrée dans les lieux et à la réalisation des travaux. En effet, aucune notification de travaux n'est versée au débat, aucun procès-verbal constatant la carence de la locataire ou encore de rapport d'intervention indiquant le refus de la locataire de laisser accès au domicile n'est versé au débat, si bien que les bailleurs échouent à prouver des manquements graves et répétés qui justifieraient la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Les bailleurs sont donc déboutés de leur demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des loyers
L'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :
" I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.”
L'article L 184-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :
" Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans le bâtiment, le juge des référés statue.
Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
Les pouvoirs dévolus au maire par la présente section sont exercés à [Localité 3] par le préfet de police. "
L'article L 2212-4 du code général des collectivités territoriales dispose : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. "
L'article L 2512-13 du même code dispose : " I.- Dans la Ville de [Localité 3], le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à [Localité 3] et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
II. Toutefois, le maire de [Localité 3] est chargé de la police municipale en matière :
1° De salubrité sur la voie publique ;
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 184-1 et au IV de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ; "
En l'espèce, un arrêté de police générale portant interdiction à l'accès en date du 27 avril 2023, a été pris par le service technique de l'habitat de la Mairie de [Localité 3], sur le fondement des articles L 2212-4 et L2512-13 du code général des collectivités territoriales.
Avec cet arrêté, il est fait interdiction à l'accès et à l'occupation du logement litigieux, considérant qu'il existe un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes.
Cette interdiction est fixée jusqu'à ce que la cloison séparative et le bloc-porte palière entre le logement et les parties communes soient restitués.
Par conséquent, le cas d'espèce recouvre le cas de figure prévu au troisième alinéa de l'article L184-1 du code de la construction et de l'habitation, visé à l'article L521-2 du même code, prévoyant donc que les loyers sont suspendus dès le 1er jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
La suspension des loyers est donc un effet obligatoire et automatique de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, qui n'a pas à être ordonnée par le tribunal de céans.
Sur la faute de la locataire
L'arrêté pris le 17 avril 2023 expose que les dégâts constatés dans l'appartement sont dus à l'explosion d'une cartouche de gaz pour réchaud ayant eu lieu le 21 avril 2023 dans ledit logement.
Pour s'opposer à la suspension des loyers, les bailleurs soulèvent la faute de la locataire qui aurait utilisé illégalement cette cartouche de gaz.
Il convient de relever que cette suspension des loyers étant un effet obligatoire prévue par l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, le juge des contentieux de la protection qui ne la prononce pas mais la constate, n'a pas pour prérogative de venir en moduler les effets. Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
A toutes fins utiles, et au surplus, il sera relevé que sur la faute alléguée par les demandeurs, aucun fondement juridique n'est évoqué par les demandeurs. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ; et notamment son article 12 fixe des obligations, restrictions et interdictions en matière d'usage de bouteille de gaz.
En l'espèce, aucune pièce versée au débat ne permet de conclure qu'elle aurait usé de cette cartouche de gaz en méconnaissance des prescriptions de l'article 12 de l'arrêté précité ; donc aucune faute n'est caractérisée.
Sur la demande de réalisation des travaux
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
Selon l'article 20-1 de cette même loi, il peut ainsi exiger la mise en conformité du logement.
En l'espèce, Madame [N] sollicite la condamnation des bailleurs à l'exécution sous astreinte des travaux suivants :
-dans un premier temps, les travaux de rétablissement de la cloison séparative et du bloc-porte palière entre le logement et les parties communes.
-dans uns second temps, les travaux de remise en état afin qu'il respecte les normes de décence.
Sur les premiers travaux sollicités, le logement est inhabitable en vertu d'une explosion et d'un arrêté municipal interdisant qu'il soit occupé le temps de réaliser des travaux ; et non à l'indécence du logement. En outre, les travaux de restitution de la cloison avec les parties communes ont déjà été ordonnés par l'autorité municipale.
Il ne revient donc pas au juge des contentieux de la protection d'ordonner de nouveau ces travaux qui ne sont pas dus à l'indécence du logement mais à sa destruction au moins partielle. De surcroît, il ne revient pas non plus au tribunal de céans de condamner le propriétaire à exécuter ces travaux sans certitude que ces travaux lui incombent exclusivement ou incombent au syndicat de copropriétaires en ce que les parties communes sont concernées.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de condamnation des bailleurs à l'exécution sous astreinte des travaux de rétablissement de la cloison séparative et du bloc-porte palière entre le logement et les parties communes.
Sur les seconds travaux sollicités, ils ne sont ni explicités ni précisés ni même listés ; si bien qu'ils ne sont ni déterminés ni déterminables.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de condamnation des bailleurs à l'exécution sous astreinte " des travaux de remise en état afin que le logement respecte les normes de décence. "
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Par ailleurs, en cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance rappelée ci-dessus, le locataire dispose outre de l'action en exécution des travaux d'une action indemnitaire pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
En l'espèce, Madame [J] [N] sollicite une indemnisation due " aux problèmes d'humidité et de moisissures affectant le logement ":
-1 980 euros au titre des frais engendrés par les travaux sur le mur de la salle de bain qui menaçait de s'effondrer ;
-préjudice de jouissance de 25% du loyer sur 36 mois soit 4500 euros;
-1000 euros de préjudice moral du fait que les bailleurs insistaient auprès d'elle pour qu'elle quitte le logement car le congé délivré en 2018 était valable.
Sur la première demande, il ressort des pièces versées au débat que dès janvier 2017, le service technique de l'habitat informait les époux [B] de désordres affectant la cuisine et la salle d'eau du studio et la présence d'humidité et de moisissure dans le logement. Ainsi, les désordres suivants étaient constatés :
-Cuisine : plusieurs carrelages au sol sont affaissés et cassés. La faïence du mur de cuisine est gonflée suite à des infiltrations d'eau provenant de la salle d'eau et quelques carreaux sont tombés
-Salle d'eau : faïence gonflée non étanche sur le mur de la douche laissant passer des infiltrations, joint sur le pourtour du bac à douche non étance, bas de la cabine de douche non étanche. Humidité et moisissures sur les murs et le plafond.
En outre, en mai et juin 2020 Madame [N] s'est plaint à son bailleur de l'absence de sanitaires utilisables, et en décembre 2020, Madame [N] alerte son bailleur que le mur de la douche est en train de tomber ; et les photos jointes à son courriel démontrent que le carrelage est en train de tomber et que le mur est fissuré.
Le 31 mai 2022, Madame [N] fait intervenir une entreprise qui a procédé aux travaux suivants :
-démontage du mur entre la cuisine et la salle de bain, des WC et de la plaque de douche,
-pose de carrelage dans la cuisine et dans la salle de bain,
Deux couches de peinture sur le plafond de la cuisine et salle de bain,
-remontage de tout ce qui a été démonté
Ces travaux ont coûté 1800 euros hors taxe.
Les travaux réalisés en 2022 sont venus réparer les désordres constatés dès 2017 et dont la locataire s'est de nouveau plaint en décembre 2020. Le bailleur qui ne verse au débat que des justificatifs pour des travaux antérieurs à cette période, ne prouve pas avoir réagi aux plaintes du locataire ni avoir réalisé des travaux depuis décembre 2016. En outre, le bailleur qui invoque le refus par la locataire d'accès au logement, ne justifie aucunement de diligence pour tenter d'entrer dans les lieux entre 2017 et 2022.
Les travaux réalisés par Madame [N] qui ne sont absolument pas de simples réparations locatives incombent au bailleur, qui par sa carence, a contraint la locataire à agir.
Par conséquent, les bailleurs seront condamnés à rembourser à Madame [N] la somme de 1980 euros.
Sur le préjudice de jouissance allégué, Madame [N] indique avoir souffert de l'humidité dans le logement qu'elle souhaite voir indemniser à hauteur de 25% des loyers versés sur les trois dernières années.
Il ressort des éléments du dossier que les désagréments concernent les murs et le plafond de la salle d'eau et le mur de la cuisine, alors même que le logement est un studio composé uniquement d'un séjour/chambre de la cuisine et de la salle d'eau, sans qu'il ne soit possible d'établir précisément l'importance des zones touchées dans chaque pièce ni l'impossibilité de vivre dans le logement. Compte tenu de ces éléments, de la durée du préjudice, du nombre et de la nature des pièces impactées ainsi que l'absence de mesures objectives et concrètes du taux d'humidité, le préjudice de jouissance sera retenu à hauteur de 20% des loyers versés entre le 23 novembre 2020 et le 31 mai 2022 soit la somme de 1800 euros. [18 * (20% de 500)] (demande formulée à l'audience du 23 novembre 2023, avec la prescription, on remonte au 23 novembre 2020. Les travaux ont été réalisés le 31 mai 2022 et aucun justificatif n'est apporté quant à la persistance des désordres après la réalisation des travaux).
Sur le préjudice moral, en ce qu'il n'est ni étayé ni justifié, Madame [N] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Ainsi, les bailleurs seront condamnés in solidum au paiement des sommes de 1980 euros au titre des frais engendrés par les travaux sur le mur de la salle de bain qui menaçait de s'effondrer et 1800 euros au titre du préjudice de jouissance.
La condamnation solidaire des époux [B] sera écartée dans la mesure où aucune solidarité conventionnelle n'a a été prévue, et que la solidarité légale découlant de l'article 220 du code civil ne couvre que les dettes ménagères ; ce qui n'est pas le cas d'espèce.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient de débouter les époux [B] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le bail conclu par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2009, entre d'une part, Monsieur [B] [F], et d'autre part, Madame [N] [J] concernant le studio à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] intitulé " contrat en location meublée ", en à bail à usage d'habitation vide de tout meuble,
APPLIQUE audit contrat les dispositions d'ordre public de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
DEBOUTE Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B], de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail conclu le 15 septembre 2009 avec Madame [J] [N] ainsi que de leurs demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONSTATE l'application de plein droit de la suspension des loyers par effet des dispositions de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;
DEBOUTE Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande tendant à écarter cette suspension de plein droit des loyers ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de condamnation des bailleurs à l'exécution sous astreinte des travaux de rétablissement de la cloison séparative et du bloc-porte palière entre le logement et les parties communes ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de condamnation des bailleurs à l'exécution sous astreinte des travaux de remise en état afin que le logement respecte les normes de décence ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B], à payer à Madame [J] [N] la somme de 1980 euros (mille-neuf-cent-quatre-vingt euros) au titre du remboursement des frais engendrés par la réfection du mur entre la salle de bain et la cuisine,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B], à payer à Madame [J] [N] la somme de 1800 euros (mille-huit-cent euros) au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B] aux dépens;
DEBOUTE Madame [W] [S] [K] épouse [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection