Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01601 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHRN
Affaire :
Monsieur [M] [V]
représenté et assisté de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 06750C
C/
Madame [I] [Z]
Représentée et assistée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 106341
Monsieur [D] [K]
Représentée et assistée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 106341
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M.C. DELAUBIER,Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 30 juin 2023, M. [M] [V] a relevé appel à l'égard de Mme [I] [Z] et M. [D] [K] d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il :
- l'a condamné, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à procéder ou faire procéder à la plantation d'une haie composée d'essences conformes ou équivalentes à la haie détruite, située en limite de propriété des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et section C n°[Cadastre 2] ;
- a dit que le tribunal se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
- l'a condamné à payer à M. [D] [K] et Mme [I] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût des constats d'huissier dressés le 28 octobre 2021 et le 18 mars 2022 ;
- l'a condamné à payer à M. [D] [K] et Mme [I] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [D] [K] et Mme [I] [Z] ont constitué avocat le 7 juillet 2023.
L'appelant a conclu le 2 octobre 2023.
Les intimés ont conclu le 21 novembre 2023 en saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 11 mars 2024, M. [D] [K] et Mme [I] [Z] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution par M. [V] de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 13 avril 2023 et de le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V], par conclusions du 7 mars 2024, demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [D] [K] et Mme [I] [Z] de leur demande de radiation et de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident avec recouvrement par Me Souron conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait d'abord valoir qu'il a procédé au règlement des sommes dues en application de la décision entreprise. Ensuite, il affirme que l'exécution de la condamnation à remise en état entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où son exécution l'obligerait à démonter la clôture installée, de replacer des végétaux et d'effectuer l'opération inverse si la cour infirmait la décision tel que demandé.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 20 mars 2024.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de M. [D] [K] et Mme [I] [Z] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, M. [D] [K] et Mme [I] [Z] justifient avoir fait signifier le jugement par huissier le 5 juin 2023 à M. [V].
Il est constant que M. [V] s'est acquitté du paiement de la somme de 1313 euros correspondant au montant des condamnations de première instance (dommages et intérêts : 500 euros ; indemnité procédurale : 800 euros ; dépens) le 7 mars 2024, soit 9 mois après la signification du jugement.
Par ailleurs, il admet ne pas avoir exécuté le jugement en ses dispositions l'ayant condamné, sous astreinte provisoire, à procéder ou faire procéder à la plantation d'une haie composée d'essences conformes ou équivalentes à la haie détruite, située en limite de propriété des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et section C n°[Cadastre 2].
Il soutient photographies à l'appui, que l'exécution de ces dispositions l'obligerait à remplacer la séparation réalisée, à planter des végétaux alors que la haie litigieuse enlevée était en très mauvais état, et à effectuer l'opération inverse si la cour infirmait la décision de première instance, ce qui n'est pas remis en cause par les intimés.
Il en ressort que l'exécution du jugement sur ce point serait de nature à entraîner, au vu des éléments versés par M. [V], des conséquences manifestement excessives alors que celui-ci s'est par ailleurs acquitté, même tardivement, des sommes au paiement desquelles il a été condamné.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de l'incident.
Le sort des dépens de l'incident suivront celui des dépens de l'instance au fond.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/1601 ;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
M. [L]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. [E]
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