Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03181
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 08 septembre 2022
Dossiers : N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDHH
et N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEY3
Affaire :
[L] [K]
C/
[T] [U]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [K]
né le 27 juillet 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître LAROSE, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [U]
né le 19 juin 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME
* * *
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 7 décembre 2021, dans une instance opposant M. [L] [K], demandeur à M. [V] [U], défendeur ;
1er appel
Par déclaration d'appel formée le 26 janvier 2022, M. [L] [K] interjeté appel de cette décision. Au titre de l'objet de l'appel, il mentionne : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Il est acquis que lesdits chefs ne sont pas énoncés.
Un dossier a été ouvert sous le n° RG 22/252.
2ème appel
Par une nouvelle déclaration en date du 16 mars 2022, M. [L] [K] a interjeté appel du même jugement, mentionnant au titre de l'objet de l'appel : 'Appel nullité. Outre la nullité du jugement pour défaut de motivation, et subsidiairement, l'appel vise à réformer le jugement entrepris pour les chefs de jugement suivants : déclaration de la recevabilité de l'opposition formée le 31 mai 2013 ; constatation de la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2013 ; rejet des autres demandes de M. [L] [K] ; condamnation de M. [L] [K] à payer à M. [V] [U] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnation de M. [L] [K] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, exécution provisoire'.
Un dossier a été ouvert sous le n° RG 22/766.
*
***
Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 1er mars 2022 dans le dossier 22/252, M. [V] [U], intimé, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à :
- dire et juger que la déclaration d'appel du 26 janvier 2022 n'a pas opéré dévolution à la cour d'appel de Pau ;
- dire nulle la déclaration d'appel déposée par M. [L] [K] ;
- condamner M. [L] [K] à payer à M. [V] [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il réitère ses demandes suivant ses dernières conclusions du 11 mai 2022.
Il fait grief à M. [L] [K] de n'avoir pas mentionné expressément les chefs de jugement qu'il critique.
Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 28 mars 2022 dans le dossier 22/766, M. [V] [U] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à :
- dire et juger M. [L] [K] irrecevable en son appel ;
- condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que cet appel est irrecevable comme tardif, ayant été formé plus d'un mois après la signification du jugement.
Suivant ses dernières conclusions déposées les 16 et 30 mai 2022, dans chacun des deux dossiers, M. [L] [K] demande :
- de rejeter les demandes de M. [V] [U],
- de déclarer recevables les deux appels régularisés les 26 janvier et 16 mars 2022 ;
- de déclarer que le second appel, selon les termes de l'arrêt de la Cour de cassation, s'incorpore au premier appel qu'il régularise, et qu'il est recevable, ayant été formé dans les délais prescrits ;
- de condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les deux incidents ont été retenus à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les instances ouvertes sous les n° 22/252 et 22/766.
Suivant les dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La méconnaissance de ces exigences est sanctionnée par une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.
Toutefois, la régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux article 910-4 et 954 du code de procédure civile.
(voir les trois avis rendus par la Cour de cassation le 20 décembre 2017, Bulletin 2017, avis n° 12).
Ce n'est que lorsque la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués n'a été ni annulée ni régularisée que l'absence d'effet dévolutif sera apprécié en application de l'article 562 du code de procédure civile. Cet examen relève alors de la compétence de la cour, puisque c'est auprès d'elle que la dévolution s'opère. (voir en ce sens l'arrêt rendu par 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 30 janvier 2020 n° 18-22.528).
En l'espèce, la 1ère déclaration d'appel formée le 26 janvier 2022 encourt la nullité en ce qu'elle ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués et ne se présente pas comme tendant à son annulation.
Cependant, M. [L] [K] a formé une seconde déclaration d'appel le 16 mars 2022, conforme aux exigences de l'article 901 ci-dessus, dans le délai qui lui était imparti pour conclure en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, lequel expirait le 26 avril 2022. Cette déclaration est donc recevable.
Par conséquent, la nullité de forme encourue par l'acte d'appel du 26 janvier 2022 a été régularisée.
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les n° RG 22/252 et 22/766,
Dit que la nullité pour vice de forme encourue par la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2022 a été régularisée, par la déclaration formée le 16 mars 2022, laquelle est recevable,
Déboute M. [V] [U] de ses incidents,
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pau, le 08 septembre 2022
LA GREFFIÈRE F/F, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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