Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Me Jean françois CANAKIS
- AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01977 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG4F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 21 Septembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A. LES CARS FRAIZY RCS D'ORLEANS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
né le 09 Septembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d'ORLEANS, et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 30 août 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Les cars Fraizy, qui a son siège à [Localité 5], dans le Loiret, a engagé M. [O] [X], selon un contrat intermittent du 7 mars 2011, en qualité de conducteur d'autocars, au coefficient 137 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Un nombre minimal d'heures a été fixé à 750 heures par an. Le 12 novembre 2012, les parties ont signé un avenant au contrat de travail, stipulant qu'à partir du 1er novembre 2012, le salarié exercerait les fonctions de conducteur receveur, au coefficient 140 de la convention collective précitée, son statut étant celui d'un ouvrier et sa rémunération fixée au taux horaire brut de 10,61 €.
M. [X] affirme n'avoir jamais signé d'autre avenant par la suite.
Estimant avoir dépassé le seuil de 1440 heures en 2015 et en 2016, sans se voir reconnaître le statut de salarié à temps plein auquel il pouvait prétendre en application de l'article 5-3 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, M. [O] [X] a saisi, le 23 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orléans en sa section du commerce :
- pour qu'il soit acté qu'il doit bénéficier du statut de salarié à temps plein, à compter du 1er janvier 2016,
- que son contrat de travail soit requalifié en temps plein,
- et que la SAS Les cars Fraizy soit condamnée à lui régler les sommes suivantes :
. 16'300,69 € brut au titre du rappel de salaires du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019
. 1630,06 € de congés payés afférents,
. un rappel de salaire à compter du mois de mai 2019, calculé sur la différence entre le salaire de base perçu et la somme de 1805,48 € représentant le salaire à temps plein et les congés payés afférents, sur la différence, avec remise des bulletins de salaire correspondant à la rémunération à temps plein, sous astreinte journalière de 50 € par document,
. 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
De son côté, la SAS Les cars Fraizy a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de M. [X] à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [O] [X] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2016 ;
- Condamné la SAS Les cars Fraizy à verser à M. [O] [X] les sommes de :
- 16 300,39 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/2016 au 30/04/2019,
- 1 630,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Les cars Fraizy à rétablir sur un temps plein les salaires de M. [O] [X] à compter du 1er mai 2019 et à lui verser la différence entre les salaires recalculés à temps plein et les sommes qu'il a déjà perçues, augmentés des congés payés afférents sur la différence,
- Ordonné à la SAS Les cars Fraizy de remettre à M. [O] [X] des bulletins de paie rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, à dater du vingtième jour de la notification du jugement,
- Débouté M. [O] [X] de ses autres demandes,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire qui est de droit,
- Débouté la SAS Les cars Fraizy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Les cars Fraizy aux dépens.
Le 8 octobre 2020, la SAS Les cars Fraizy a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de la SAS Les cars Fraizy formulées dans les conclusions du 16 novembre 2021 et demandant à la cour d'appel de :
«- Débouter M. [O] [X] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [O] [X] en sa demande visant à rétablir les salaires à compter du 1er mai 2019 et à lui verser la différence entre les salaires recalculés à temps plein et les sommes qu'il a déjà perçues, augmentés des congés payés afférents sur la différence,
- Débouter M. [O] [X] en ce qu'il sollicite de la SAS Les cars Fraizy soit ordonné de régulariser des bulletins de paye rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, à dater du vingtième jour de la notification du présent jugement ».
Il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la SAS Les cars Fraizy aux dépens de l'instance d'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA les CARS Fraizy demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la SAS les Cars Fraizy recevable et bien fondé;
Ce faisant,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 21 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [O] [X] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 1er février 2017,
- Condamné la SAS les Cars Fraizy à verser à M. [O] [X] :
- 16 300,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019,
- 1 630,03 euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS les Cars Fraizy à rétablir sur un temps plein les salaires de M. [O] [X] à compter du 1er mai 2019 à verser à lui verser la différence entre les salaires recalculés à temps plein et les sommes qu'il a perçues, augmentés des congés afférents sur la différence,
- Ordonné à la SAS les Cars Fraizy de remettre à M. [O] [X] des bulletins de paye rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à dater du vingtième jour de la notification du présent jugement,
- Débouté la SAS les Cars Fraizy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS les Cars Fraizy aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [O] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein,
- Débouter M. [O] [X] de sa demande de paiement à hauteur de :
- 16 300,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019,
- 1 630,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Subsidiairement,
- Déclarer que le contrat de travail de M. [O] [X] ne peut être requalifié que pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à tout le moins, 1er février 2017,
En tout état de cause,
- Débouter M. [O] [X] de sa demande de condamnation complémentaire aux salaires et congés payés y afférents courant du 1er mai 2019 au 1er octobre 2020,
- Condamner M. [O] [X] à verser à la SAS les Cars Fraizy la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] [X] aux entiers dépens.
La SAS Les cars Fraizy fait valoir que M. [O] [X] conteste avoir signé l'avenant litigieux du 30 janvier 2017.
Cependant, le conseil de prud'hommes a retenu que les parties avaient régularisé un avenant à effet du 1er février 2017, qui visait un temps partiel à hauteur d'un salaire mensuel de 1100 euros, qui a été respecté et, à tout le moins, n'a pas conduit à des dépassements de la durée de 1440 heures.
En pratique, jamais en 2017 comme en 2018, le salarié n'a effectué plus de 1100 heures comme prévu, et comme cela résulte de la synthèse de sa carte de conducteur. Néanmoins, l'employeur a commis des erreurs dans la retranscription des heures effectuées sur les bulletins de paie, portant ainsi à plus de 1200 les heures réglées.
Selon elle, la seule période où le contrat serait susceptible de faire l'objet d'une requalification en contrat à temps plein est l'année 2016. Tel n'est pas le cas pour les années ultérieures, en raison de la signature de l'avenant précité du 1er février 2017, qui fixait de nouvelles conditions de travail pour lequel M. [X] avait donné son accord, alors que ses courriers précédents précisent qu'il ne voulait pas travailler à temps complet mais en scolaire à trois quarts temps.
Le coefficient 140 V attribué au salarié implique la réalisation d'activités autres que celles de simples transports scolaires, ce qu'il a accepté par la signature de l'avenant du 1er octobre 2020.
Elle soutient que l'accord du 18 avril 2002 n'a pas été abrogé par l'accord de branche étendu du 24 septembre 2004, ces deux accords se complétant et se superposant.
M. [X] a expressément avisé son employeur de son refus non équivoque de ses nouvelles conditions de travail, au sens d'un passage à temps complet. L'avenant du 1er février 2017 a confirmé son choix d'être maintenu à temps partiel, exprimé par courriel du 23 janvier 2017, quant aux heures effectuées après 2016 puisqu'il aurait accompli
- 968,53 heures en 2017,
- 966,18 heures en 2018 et
- 942,56 heures en 2019, comme cela résulte des synthèses Strada pour ces années-là.
Le salarié a porté plainte pour faux et usage de faux concernant l'avenant du 1er février 2017, mais cette plainte a été classée sans suite le 17 février 2019.
La société démontre pages 10 à 13 de ses conclusions que ce chauffeur de car utilisait des signatures sensiblement différentes au cours de son contrat de travail et qu'il a donc bien signé l'avenant précité, en présence du président de la société.
Enfin, sur l'étendue de la dévolution du litige à la cour, elle fait valoir qu'eu égard à la conjonction des dispositions des articles 954 alinéa 3 et 562 du code de procédure civile, elle a bien sollicité le débouté des demandes de rappel de salaires, ce qui comprend nécessairement les congés payés, en sorte que M. [X] sera débouté de toutes ses demandes à cet égard.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [X] demande à la cour de :
Déclarer passées en force de chose définitivement jugée, et que la cour n'en est pas saisie, les dispositions du jugement entrepris suivantes :
- Condamné la SAS les Cars Fraizy à verser à M. [O] [X] :
(...) 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS les Cars Fraizy à rétablir sur un temps plein les salaires de M. [O] [X] à compter du 1er mai 2019 à verser à lui verser a différence entre les salaires recalculés à temps plein et les sommes qu'il a perçues, augmentés des congés afférents sur la différence,
- Ordonné à la SAS les Cars Fraizy de remettre à M. [O] [X] des bulletins de paye rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à dater du vingtième jour de la notification du présent jugement,
- Déclarer irrecevable en tous cas mal fondé l'appel de la SAS les Cars Fraizy à l'encontre du jugement rendu le 21/09/2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans,
En conséquence,
- L'en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
- Confirmer la décision entreprise avec toutes suites et conséquences de droit, sauf à ordonner la rectification des erreurs matérielles l'affectant quant au montant des condamnations prononcées à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, qui sont, respectivement, de 16.300,69 euros (au lieu de 16.300,39 euros) et de 1.630,06 euros (au lieu de 1.630,03 euros),
Y ajoutant,
- Condamner la SAS les Cars Fraizy à payer à M. [O] [X] la somme de 6687,75 euros bruts au titre des rappels de salaire sur la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020, ainsi que 668,77 euros bruts au titre des congés payés sur cette somme,
- Condamner la SAS les Cars Fraizy à payer à M. [O] [X] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [O] [X] souligne, s'agissant de l'étendue de la dévolution du litige à la cour, que l'ordonnance d'incident du 2 mars 2022, rendue par le magistrat chargé de la mise en état, qui a statué sur une fin de non-recevoir et n'a pas fait l'objet d'un déféré dans un délai de 15 jours de son prononcé et, par application de l'article 794 du code de procédure civile, est devenue définitive.
Sur le fond, et sur la requalification en temps plein du contrat intermittent, il soutient que, selon l'article 5-3 de l'accord du 24 septembre 2004, le salarié qui réalise plus de 1440 heures de travail par an doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein.
Ses bulletins de paie démontrent qu'il a réalisé en 2015, 1541,38 heures de travail et 1500,17 heures au cours de l'année 2016, en conséquence de quoi il doit bénéficier, dès 2015, du statut de salarié à temps plein.
Il dénie avoir refusé un contrat à temps plein que son employeur lui aurait refusé et en réalité, il a sollicité en juin 2016 et début 2017 un avenant à son contrat pour effectuer un 3/4 de temps, en ignorant, à l'époque, que, eu égard au volume horaire qu'il avait déjà effectué, il avait droit automatiquement à un passage à temps plein selon la convention collective.
L'article 1 du projet de contrat comprenait tous types de transport alors que son poste correspondait au seul transport scolaire, ce qui aurait profondément modifié ses conditions de travail, puisqu'il aurait été amené à conduire la nuit et que la clause de mobilité aurait pu entraîner sa mutation à [Localité 3], lieu d'une autre société de transport dont la SAS Les cars Fraizy est également propriétaire.
Son contrat comportait uniquement la conduite de transports scolaires de [Localité 5] à [Localité 4] ou de [Localité 5] à [Localité 6]. En réalité , il a effectué de nombreuses heures supplémentaires sur les lignes concernées. Pour lui, il était donc fondé à refuser ce contrat dans son courriel du 23 janvier 2017.
Par ailleurs, le 1er octobre 2020, l'employeur lui a fait régulariser un avenant à temps plein sur son poste habituel de conducteur scolaire, sans aucune modification, au coefficient 140V, comme les autres transporteurs scolaires.
Il soutient que l'employeur fournit au débat un avenant falsifié, non établi en double exemplaire, du 30 janvier 2017 augmentant son temps travail à 110 heures au lieu de 75 heures par mois, soit 1100 heures à l'année au lieu de 750. Il affirme n'avoir jamais eu en main ce document qu'il n'a pas signé, et qui comprend une grossière imitation de sa signature.
Il souligne que, curieusement, il aurait signé cet avenant applicable à compter du 1er février 2017 et aurait réalisé 151,67 heures en mars, mai et juin 2017. Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 22 février 2019.
Il expose aussi que le sigle F.O. ne peut avoir été inscrit à côté de sa signature et que l'employeur ne lui avait pas demandé d'apposer la mention « lu et approuvé », en sorte que rien ne prouve, en fait, que cet acte ait été réalisé en double exemplaire.
Il soutient que les bulletins de paie établis par la société s'avèrent en contradiction formelle avec les documents issus du tachygraphe, via le logiciel Strada.
De plus, élu au comité social et économique, en qualité de membre titulaire et délégué, il a droit ainsi à 360 heures de délégation annuelle, plus les temps passés aux différentes réunions.
Il fait valoir les termes de l'article 1375 du Code civil qui exige que l'acte sous seing privé, qui constate un contrat synallagmatique entre les parties, ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
En l'espèce, l'original ne précise rien à cet égard et ce contrat contesté n'a jamais été exécuté puisque dès le mois suivant, il a accompli davantage d'heures que ce qui aurait été prescrit et n'est corroboré, en outre, par aucune autre pièce alors qu'un ensemble d'éléments de faits témoigne du contraire.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement attaqué. Cependant en raison du contrat régularisé le 1er octobre 2020 concernant un avenant à temps plein sur le poste habituel, les condamnations complémentaires ne devront porter que sur la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020, soit un rappel de 6687,75 € et de 668,77€ au titre des congés payés afférents.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 25 septembre 2020, en sorte que l'appel principal de la société, régularisé le 8 octobre 2020, au greffe de cette cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
Sur les incidences de l'ordonnance du conseiller de la mise en état
Par ordonnance d'incident du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de la SAS Les cars Fraizy formulées dans les conclusions du 16 novembre 2021 et demandant à la cour d'appel de :
«- Débouter M. [O] [X] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [O] [X] en sa demande visant à rétablir les salaires à compter du 1er mai 2019 et à lui verser la différence entre les salaires recalculés à temps plein et les sommes qu'il a déjà perçues, augmentés des congés payés afférents sur la différence,
- Débouter M. [O] [X] en ce qu'il sollicite de la SAS Les cars Fraizy soit ordonné de régulariser des bulletins de paye rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, à dater du vingtième jour de la notification du présent jugement ».
La SAS Les cars Fraizy a remis au greffe le 29 juillet 2022 de nouvelles conclusions, qui ne reprennent pas, dans leur dispositif, les prétentions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur ces seules dernières conclusions.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019
A) Sur la requalification pour la période antérieure au 1er février 2017
Le contrat intermittent conclu le 7 mars 2011 entre la SAS Les cars Fraizy et M. [O] [X] prévoit que le salarié effectue une durée minimale annuelle de travail de 750 heures.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
L'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, étendu, pris en son article 5.3. prévoit :
« Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.»
L'employeur n'est pas fondé à opposer au salarié les dispositions de l'accord de branche du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs qui prévoit que « les conducteurs à temps partiel dont, à compter du 1er septembre 2004, le volume d'heures de travail effectif aura atteint 90 % de la durée légale du travail effectif, soit 1440 heures annuelles, seront, sauf refus écrit de l'intéressé, requalifiés en conducteurs à temps complet. » Il ne peut en effet utilement soutenir qu'un refus écrit du salarié ferait obstacle à la requalification.
En effet, le préambule de l'accord précité du 24 septembre 2004 énonce : « Les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en améliorant l'identification des types d'activité concernée dans la perspective d'une utilisation conforme à l'esprit de cet accord. Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel. Dans la mesure où le décompte annuel du temps de travail effectif de l'ensemble des activités exécutées pendant les périodes scolaires et en dehors de celles-ci atteint 90 % de la durée de travail d'un conducteur à temps complet, le principe de la requalification du conducteur en périodes scolaires en conducteur à temps complet est automatique.»
Il en résulte que dès lors que la durée de travail a atteint 1440 heures dans l'année, les conducteurs en périodes scolaires ont droit à ce que le contrat soit requalifié en contrat à temps complet.
M. [O] [X] verse aux débats ses bulletins de paie à compter du 1er janvier 2015 ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies en 2015 et 2016 (pièce n°5).
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, il y a lieu de considérer que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
S'agissant de l'année 2016, la SAS Les cars Fraizy se borne à produire le planning de M. [O] [X] pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2016 ainsi qu'une demande de congés du 27 octobre au 2 novembre 2016.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que M. [O] [X] a accompli 1500,17 heures en 2016.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2016.
A cet égard, il importe peu que, M. [O] [X] ait refusé le 23 janvier 2017 de signer le contrat de travail qui lui était soumis, prévoyant son passage à temps plein, et dont il était en droit de refuser les conditions (pièce n° 4 du dossier de l'employeur). Il ne résulte d'aucun élément du dossier que son refus procède d'un abus ou d'une mauvaise foi.
Sur la requalification du contrat de travail pour la période antérieure au 30 avril 2019
a) Sur l'effet de l'avenant du 30 janvier 2017
Cet avenant précise :
- article 1er - Durée du travail : « A compter du 1er février 2017, le contrat de M. [X] reste un contrat à temps partiel scolaire, contrat suspendu pendant les périodes de congés scolaires et défini selon les modalités suivantes :
. l'horaire mensuel de travail est calculé sur une base de 110 heures au lieu de 75 heures,
. l'horaire annuel de travail est calculé sur une base de 1100 heures au lieu de 750 heures.
Il ne peut être effectué des heures complémentaires au-delà du temps de travail ci-dessus défini que dans la limite du 10e de l'horaire contractuel, [...]
- article 2 - Rémunération : « M. [X] percevra une rémunération brute de 11,751 € / heure de travail effectif »
- article 3 - Déclaration : « M. [X] déclare avoir bénéficié d'un délai de réflexion suffisant avant signature du présent avenant. »
M. [X] désavoue la signature apposée sur ce document. Il affirme n'avoir pas signé cet avenant du 30 janvier 2017 et n'en avoir jamais eu connaissance. Il convient par conséquent d'en vérifier la sincérité.
L'employeur verse aux débats l'original de ce document (pièce 1 bis). Il apparaît que ce document a fait l'objet de surcharge, le sigle « FO » ayant été partiellement effacé et du ruban correcteur ayant été apposé en bas de la page afin de dissimuler la mention «création 11/2011» figurant sur la photocopie de l'avenant (pièce 1 du dossier de l'employeur).
Il n'est pas crédible que M. [O] [X] ait apposé le sigle « FO » sur son contrat de travail.
Il ressort des exemplaires de signature produits aux débats pour comparaison que la signature du salarié diffère de celle apposée sur d'autres documents signés par lui. Il y a lieu, au regard des éléments de la cause, de retenir que la signature figurant sur l'avenant du 30 janvier 2017 n'est pas celle de M. [O] [X].
De surcroît, l'avenant litigieux ne mentionne pas qu'il est établi en deux exemplaires. Or, la copie produite par l'employeur contient une mention « création 11 / 2011 » ne figurant pas sur l'original. Les exigences de l'article 1375 du Code civil n'ayant pas été satisfaites, l'acte contractuel est dénué de valeur probante.
b) sur le rappel de salaire jusqu'au 30 avril 2019
La SAS Les cars Fraizy ne pouvant se prévaloir de l'avenant du 30 janvier 2017, la requalification produit ses effets pour les années 2017, 2018 et 2019, peu important à cet égard que M. [O] [X] n'ait pas travaillé à temps complet pendant la période considérée.
Il convient, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SAS Les cars Fraizy à payer à M. [O] [X] les sommes de 16'300,39 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019 et de 1630,03 € au titre des congés payés afférents.
Sous le couvert d'une allégation infondée d'erreur matérielle commise par le conseil de prud'hommes, M. [O] [X], qui n'a pas formé appel incident et ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement, ne saurait obtenir de la cour qu'elle augmente le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges.
c) Sur le rappel de salaire pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020
Il y a lieu de retenir les calculs du salarié et de condamner la SAS Les cars Fraizy à payer à M. [O] [X] les sommes de 6687,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020 et de 668,77 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de procéder par voie d'ajout au jugement, la présente condamnation se substituant à la condamnation de la SAS Les cars Fraizy à rétablir sur un temps plein les salaires de M. [O] [X] à compter du 1er mai 2019 et à lui verser la différence entre les salaires recalculés à temps plein et les sommes perçues, augmentés des congés payés afférents sur la différence.
M. [O] [X] et la SAS Les cars Fraizy ont conclu le 1er octobre 2020 un avenant portant sur un contrat à temps plein, de sorte qu'aucune demande de rappel de salaire n'est formée sur la période postérieure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Les cars Fraizy aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Les cars Fraizy à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Les cars Fraizy à payer à M. [O] [X] les sommes de 6687,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020 et de 668,77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS Les cars Fraizy à payer à M. [O] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Les cars Fraizy aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID