Texte intégral
N° RG 25/03754 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCSS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de M. [O], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Madame [H] [S] épouse [Z]
née le 25 novembre 1973 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté,
Monsieur [C] [Z]
Non comparant, non représenté,
Vu l'admission de Mme [H] [S] épouse [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 6] à compter du 30 septembre 2025, sur décision de son directeur à la demande de M. [C] [Z];
Vu la saisine en date du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'EVREUX ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 octobre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [S] épouse [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [H] [S] épouse [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 octobre 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 octobre 2025,
Vu le certificat médical de levée de la mesure du docteur [B] en date du 10 octobre 2025,
Vu les débats en audience publique du 15 octobre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Aux termes du certificat médical établi le 10 octobre 2025 par le Docteur [B], Psychiatre, au Nouvel Hôpital de [7], il est indiqué que Madame [N] [R] a été admise en soins psychiatriques sur décision du Directeur en cas d'urgence le 30 septembre 2025, au visa des dispositions de l'article L. 3212-3 du CSP, que la patiente est en voie de stabilisation clinique ; qu'il est fait mention de soins sommatiques réalisés de façon récurrente avec des allers retours aux urgences du CH d'[Localité 6]. Le certificat précise qu'elle ne s'oppose pas aux soins et qu'il est préconisée une levée avec poursuite en hospitalisation libre.
Est joint le consentement aux soins psychiatriques libres signé le 10 octobre 2025 par Madame [N] [R].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Madame [H] [S] épouse [Z] ne relevant plus des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel formé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [S] épouse [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX
Constate que l'appel est devenu sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 20 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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