Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06299 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMICM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 13h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 10 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 13 novembre 2025 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 13 novembre 2025 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [D] [F] recevable, constatant le désistement de certains moyens de M. [D] [F] et pour le reste rejetant le recours infondé de M. [D] [F] ;
- Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2025, à 17h06, par M. [D] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 du même Code dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations concernant le caractère manifestement mal-fondé de l'appel ont été sollicitées.
En l'espèce, il s'agit ici une décision statuant exclusivement sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et la déclaration d'appel invoque une adresse stable à [Localité 1] alors que M. [D] [F] lui-même reconnait y avoir une interdiction de paraître et invoque une incompatibilité de son état de santé avec la rétention alors que :
- d'une part, il ne produit aucune pièce à ce titre ;
- d'autre part, il s'agit d'un moyen relevant de la requête en prolongation de la rétention et non du recours à l'encontre de la décision initiale ;
- enfin, s'il devait s'agit d'un moyen pris de l'insuffisance de motivation au titre d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap au sens de l'article L. 741-4, il n'est invoqué aucune pièce établissant tant la réalité de cet état que sa connaissance par l'autorité administrative au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention ;
Ce qui ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit nouvelle ni n'apporte un élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter cet appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 novembre 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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