Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 134/2024
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN2E
EV/MB
Décision déférée du 19 Avril 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 23/01110)
[Z] [B]
[P] [T]
C/
S.A. PROMOLOGIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000512 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller, pour le président empêché, et par M.BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 8 juin 2010, la SA Promologis a donné à bail à Mme [P] [T] un appartement moyennant un loyer de 435 €.
Le 17 janvier 2022, la bailleresse a adressé à la locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme en principal de 688,15 € et de justifier d'une assurance locative ainsi que de l'occupation du logement.
Par acte du 23 novembre 2022, la SA Promologis a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire outre sa condamnation au paiement d'une provision.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient remplies depuis le 18 février 2022,
- ordonné à la locataire désormais occupante sans droits ni titre,de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la décision,
- autorisé qu'à défaut, il soit procédé à l'expulsion de la locataire avec recours à la force publique en cas de nécessité,
- condamné la locataire à payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu'à libération des lieux,
- condamné la locataire au paiement de l'arriété locatif, créance fixée à la somme de 1.878,91€ à la date de la décision,
- condamné la locataire à 150 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête en date du 8 mars 2023, Mme [P] [T] a attrait la SA Promologis devant le le juge de l'exécution de Toulouse afin de se voir accorder un délai de grâce de trois ans pour quitter les lieux et obtenir la mise en place d'un échéancier sur 36 mois pour apurer son arriéré.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [T] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [P] [T] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [T] dans ses dernières conclusions du 29 juin 2023 demande à la cour, au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 510 du Code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- octroyer à Mme [P] [T] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, pour s'acquitter dans la limite de trois années, de toutes sommes qui seraient justifiées et dues au titre des loyers et charges impayés, Mme [P] [T] proposant de payer, en supplément du loyer, 50 euros mensuels pour s'acquitter de sa dette locative,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de trois ans,
- statuer que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [P] [T] se libère selon les modalités fixées,
À titre subsidiaire,
- octroyer à Mme [P] [T] les plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir trois ans, en application des articles L.412-3 et LA12-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Mme [P] [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle.
La SA Promologis dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2023 demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
À titre liminaire,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [P] [T] en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir liée à l'existence de l'autorité de la chose jugée,
À titre principal,
- débouter Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que l'expulsion de Mme [P] [T] est parfaitement justifiée,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [T] à payer à la SA Promologis la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'octroi de délais de paiement :
Mme [T] rappelle avoir toujours honoré ses loyers pendant 12 ans et n'avoir connu de difficultés qu'à compter d'août 2021. Elle précise être divorcée, s'occuper seule de ses deux enfants âgés de 17 et 14 ans, et avoir travaillé pendant plusieurs années comme agent de service nettoyage. Cependant, en 2021 elle a perdu son emploi et a dû s'occuper de son fils qui a été victime d'un accident domestique.
Elle affirme présenter des garanties de remboursement puisqu'elle a trouvé un emploi en mai 2022, que son fils a récemment signé un contrat à durée déterminée à temps partiel et propose de payer le solde de sa dette par versements de 50 € par mois.
La SA Promologis oppose que la demande de Mme [T] doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge du contentieux de la protection du 23 novembre 2022.
Elle souligne que le reliquat de son loyer déduction faite des APL s'élevait à 132,45 € et que bien que Mme [T] justifie de deux CDD, elle n'a pas repris le paiement de l'indemnité d'occupation résiduelle pendant la durée de ces contrats, qu'ultérieurement aucun règlement n'est intervenu et que sa dette se monte désormais à 4604,09 €.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L'article 488 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022 dans son dispositif a constaté le jeu de la clause résolutoire et rejeté toute demande plus ample ou contraire et il résulte de sa motivation qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement que la locataire avait présentée avec suspension de la clause résolutoire.
Si le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement de la locataire, et que sa décision n'a pas été frappée d'appel, postérieurement à la délivrance du commandement délivré par la bailleresse en exécution de l'ordonnance de référé, le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur les délais de paiement qui lui sont présentées, en application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut en suspendre l'exécution si ce n'est pour accorder un delai de grâce.
En conséquence, la demande d'échelonnement de la dette dans le cadre de la suspension de la clause résolutoire doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et il ne peut être fait application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, la demande de délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil est recevable, son objet étant distinct de celui de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant la suspension de la clause résolutoire.
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en consideration des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.
En l'espèce, Mme [T] produit :
' son avis d'imposition pour les revenus de 2021 faisant apparaître des revenus imposables d'un montant de 8447 €,
' une attestation de la CAF du 17 février 2023, selon laquelle elle perçoit des prestations sociales (APL, allocation de soutien familial, allocations familiales et RSA) pour un montant de 1402,87 €, étant précisé qu'elle vit avec ses deux enfants âgés de 18 et 15 ans,
' des contrats à durée déterminée à temps partiel dans le domaine de la propreté, pour des périodes de courte durée, le dernier du 9 mai au 30 juin 2003.
De plus, il résulte de l'historique locatif produit par la bailleresse, que la locataire ne conteste pas, que malgré un virement de 200 € le 22 juin 2023, l'arriéré a été presque multiplié par sept depuis le commandement qui lui a été délivré le 17 janvier 2022 de payer la somme 688,15 €, montant passé à 4604,09 le 30 juin 2023.
Et force est de constater que, d'une part, même pendant les périodes où elle travaillait, Mme [T] ne s'est pas acquittée de son loyer résiduel dont le montant était inférieur à 200 € par mois et que d'autre part sa demande d'un nouveau logement du 24 septembre 2021, antérieure au commandement qui lui a été délivré, a pour seul motif une demande de logement plus grand en ce que celui objet du litige comporte trois pièces et qu'elle sollicitait quatre pièces principales, ce qui l'aurait conduit à payer un loyer plus onéreux.
Enfin, Mme [T] ne fait aucune proposition précise et démontrée par sa situation financière justifiant qu'elle serait en mesure de respecter un échéancier lui permettant d'apurer le solde dû dans le délai de l'article 1353-5 du Code civil.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement présentée par Mme [T].
Sur la demande en délai pour quitter les lieux :
Mme [T] invoque son âge, le fait d'avoir deux enfants qui vivent à son domicile et qu'au regard de sa situation personnelle et financière, il sera très difficile de retrouver un logement si elle est expulsée. Elle souligne sa bonne volonté en ce qu'elle a souscrit une assurance habitation ainsi qu'il lui a été demandé.
La SA Promologis oppose l'absence de recherche effective d'un nouveau logement par Mme [T] qui, en tout état de cause, a déjà bénéficié de délais puisque la clause résolutoire a joué depuis le 18 février 2022 et que par ailleurs, la dette locative ne cesse d'augmenter.
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.».
L. 412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Lorsque l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
La cour rappelle que l'obligation de s'assurer résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de son bail, que Mme [T] était donc tenue depuis le 8 juin 2010 et que le fait de justifier d'une assurance pour la période du 28 mars au 31 décembre 2023 ne peut être analysé comme la manifestation d'un effort particulier de sa part.
Ainsi qu'il a été dit, l'historique complet produit par la bailleresse révèle que les loyers ne sont pas régulièrement payés depuis plusieurs années et que l'arriéré s'élevait à 4604,09 € au 30 juin 2023, alors qu'il était de 1878,91 € au mois de septembre 2022.
De plus, les recherches pour se reloger de Mme [T] paraissent insuffisantes en ce qu'elle sollicite un logement offrant une pièce supplémentaire par rapport à celui objet du litige, qui a cependant une surface habitable de 71,32 m² et 108 m² de surface utile. Cette exigence supplémentaire risquant d'avoir pour conséquence une offre de logement au-dessus de ses moyens financiers qu'elle ne pourrait accepter.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la SA Promologis au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
Mme [T] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée sauf que en ce qu'elle a déclaré implicitement recevable la demande en suspension de clause résolutoire présentée par Mme [P] [T],
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevable la demande en suspension de clause résolutoire présentée par Mme [P] [T],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] [T] à verser à la SA Promologis 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL E. VET