Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. DESAGE PAYSAGE
C/
Monsieur [T] [S]
Madame [O] [S]
Monsieur [Z] [S]
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N° RG 23/05229 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQPK
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DU 28 juin 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. DESAGE PAYSAGE [Adresse 5]
Représentée par Maître Thierry RACINAIS de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 18/04528) rendu le 05 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 novembre 2023,
à :
Monsieur [T] [S] Venant aux droits de Madame [D] épouse [S], décédée
né le 06 Décembre 1934 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [S] Venant aux droits de Madame [D] épouse [S], décédéenée le 23 Mars 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [S] Venant aux droits de Madame [D] épouse [S], décédée né le 24 Mars 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Claudia BRAVO-MONROY avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Statuant dans le cadre du litige opposant M. [T] [S], Mme [O] [S] et M. [Z] [S], venant tous trois aux droits de Mme [J] [D] épouse [S] décédée le 2 mars 2022 (ci-après désignés les consorts [S]) à la SARL Desage Paysage, concernant l'occupation de locaux sis à [Adresse 7], le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement en date du 5 octobre 2023:
-dit que la SARL Desage Paysage est occupante sans droit ni titre depuis le 1/11/2017
-fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer consenti soit 3000 euros par mois ;
-ordonné à la SARL Desage Paysage de vider les lieux occupés par elle sur la commune de [Localité 8], situés [Adresse 2], et de rendre les clefs au bailleur ou à son représentant, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois depuis le prononcé du jugement ;
-à défaut, ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la SARL Desage Paysage ou de tout occupant de son chef ;
-rappelé qu'un état des lieux contradictoire devra être établi par les parties et que la SARL Desage Paysage devra restituer les locaux en bon état de réparation ;
-condamné la SARL Desage Paysage à payer à M [T] [S], Mme [O] [S] et M [Z] [S], venants aux droits de [J] [D], épouse [S], décédée le 2 mars 2022, les sommes suivantes :
' 3000 euros par mois d'occupation sans droit, ni titre, en quittance ou deniers, ce du 1/11/2017 jusqu'à vidage effectif et complet des lieux,
'108.150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte conventionnelle due pour occupation dans droit, ni titre,
' 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL Desage Paysage aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la SARL Desage Paysage a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions sur incident numéro 4, notifiées par message électronique le 27 mai 2024, les consorts [S] demandent au conseiller de la mise en état:
-d'ordonner la radiation de l'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/05229 sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile,
-de condamner la société Desage Paysage à verser à M. [T] [S], Madame [O] [S] et M. [Z] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'incident,
-de condamner la société Desage Paysage aux entiers dépens liés à la procédure d'incident
Par dernières conclusions numéro 2, responsives sur incident, notifiées par message électronique le 23 mai 2024, la SARL Desage paysage demande au conseiller de la mise en état:
-de débouter les consorts [S] de leurs demandes, fins et prétentions,
- de condamner in solidum M. [T] [S], Mme [O] [S] et M. [Z] [S] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'incident.
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- La société Desage paysage n'a pas réglé la totalité des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, et une somme de 110 930.04 euros demeure exigible, ainsi qu'en conviennent les parties dans leurs conclusions sur incident.
3- Il ressort par ailleurs du constat dressé le 20 décembre 2023 que les lieux n'ont pas été restitués en bon état de réparation, ainsi que l'avait ordonné le tribunal dans son jugement exécutoire par provision; et il ne ressort nullement des pièces produites que la société appelante ait entendu réaliser le moindre effort de remise en état après la reprise des locaux par huissier, soit par elle-même, soit en faisant intervenir un tiers.
4- Par ailleurs, il incombait à la société Desage Paysage de rapporter la preuve qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation à paiement, à la date de l'audience sur incident.
5- A cet égard, les relevés du compte Société Générale (pièce 24) ne sont pas probants dès lors qu'ils concernent la période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023 (solde débiteur de -13295.12 euros) et que la liste des écritures comptables pour ce même compte Société Générale (pièce 25) est arrêtée au 24 novembre 2023 (solde -14472.64 euros).
6- Il doit être relevé que l'appelante n'a pas donné d'explication sur l'existence d'un compte Groupe et associés de 65115 euros, ni sur celle d'un important élément d'actif circulant au compte Clients et comptes rattachés (143040 euros), ni sur l'absence de toute constitution d'une provision pour litige en cours.
7- Elle n'a pas justifié qu'elle serait dans l'incapacité d'obtenir un concours bancaire, lui permettant de payer au moins partiellement le solde des condamnations à sa charge.
8- Bien qu'elle ait été rédigée le 9 avril 2024, l'attestation de la SARL CFG Audit, expert-comptable de la société appelante, n'est pas suffisamment probante dès lors qu'elle concerne uniquement la situation intermédiaire du 31 octobre 2023.
9- La société Desage Paysage ne fait donc pas la preuve de son impossibilité d'exécuter le jugement, ni celle de l'existence de conséquences manifestement excessives.
10- Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
11- Dès lors que la radiation constitue une simple mesure d'administration judiciaire et non une décision mettant fin à l'instance il ne peut être fait en l'état application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef devra donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Desage paysage aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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