Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02676 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00980
APPELANTE
S.A. GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NAEPELS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0432
INTIME
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [Y], né en 1979, a été engagé par la SA Garage du parc de Sceaux GPS (ci-après société GPS) qui appartient au groupe Medinger, par un contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2014 au 31 juillet 2014 renouvelé jusqu'au 30 novembre 2014 en qualité de mécanicien. A compter du 1er décembre 2014, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes.
Par lettre datée du 31 août 2015, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2015 avant d'être licencié pour motif économique par lettre datée du 18 septembre 2015. Le salarié a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle.
A la date du licenciement, la société garage du parc de Sceaux GPS occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, ainsi que la requalification de la relation de travail de ses deux premiers contrats en contrats de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à leur rupture, M. [Y] a saisi le 13 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, l'affaire a été radiée le 03 mai 2017.
M. [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 09 novembre 2018 qui, par jugement du 04 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la demande de M. [Y], d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive est recevable,
- condamne la société garage du parc de Sceaux GPS, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononce l'exécution provisoire sur l'ensemble de la condamnation suivant les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- condamne la société garage du parc de Sceaux GPS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Par déclaration du 19 mars 2020, la société garage du parc de Sceaux GPS a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022, la société garage du parc de Sceaux GPS demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 mars 2020 en ce qu'il a :
* débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2015 au 31 juillet 2014,
* débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée du 1er août au 30 novembre 2014,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
* dit que la demande de M. [Y], d'indemnités de dommages et intérêts pour rupture abusive est recevable,
* condamné la société garage du parc de Sceaux GPS, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Monsieur [B] [Y] les sommes suivantes :
10.000 euros (dix mille euros) à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive,
4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre,
1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble de la condamnation suivant les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
* condamné la société garage du parc de Sceaux GPS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée pour tout voie légale de la présente décision.
Et, statuant à nouveau de :
A titre principal :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société garage du parc de sceaux GPS aux sommes suivantes :
* 2.315 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2.315 euros correspondant à l'indemnité due au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouter M. [Y] de ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause de :
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de':
- ordonner que la société garage du parc de Sceaux GPS ne justifie pas de la réalité des difficultés financières,
- ordonner que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonner que la société SA GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement,
- ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2014 jusqu'au 30 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné recevable sa demande d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société garage du parc de Sceaux GPS, à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de critères d'ordre,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- ordonner que la société garage du parc de Sceaux GPS ne justifie pas de la réalité des difficultés financières,
- ordonner que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonner que la société garage du parc de sceaux GPS n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement,
- ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2014 au 31 juillet 2014 en contrat à durée indéterminée et du contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2014 jusqu'au 30 novembre 2014, en contrat de travail à durée indéterminée,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné recevable sa demande d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société garage du parc de sceaux GPS, à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de critères d'ordre,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en outre la société garage du parc de sceaux GPS, à lui payer les sommes suivantes:
* 2.315 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2014 au 31 juillet 2014,
* 2315 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2014 jusqu'au 30 novembre 2014,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile portant sur la procédure devant la cour d'appel de Paris ;
- condamner la société garage du parc de sceaux GPS aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Y] soutient en substance qu'il a été engagé en contrat à durée déterminée avec pour motif l'accroissement temporaire d'activité; que la société garage du parc de Sceaux GPS n'apporte pas la preuve de cet accroissement; que son contrat de travail à durée déterminée doit donc être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
La société garage du parc de Sceaux GPS réplique que puisque l'article 1 du contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [Y] indique qu'il a été engagé en raison d'un accroissement temporaire de travail, cela correspond à un motif précis.
En droit, par application des articles L.1242-1 et L.1251-5 du code du travail, ni un contrat à durée déterminée, ni un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il en résulte que même si les contrats de mission successifs mentionnent un motif de recours qui est exact, le salarié peut demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée lorsque ses missions ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il est constant que la charge de la preuve du motif du recours incombe à l'employeur.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, si les contrats à durée déterminée litigieux sont réguliers dans la forme, force est de constater que l'employeur s'abstient de verser aux débats un quelconque élément permettant d'établir la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014 et de condamner en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, la société GPS à verser à M. [Y] la somme de 2.315 euros d'indemnité à ce titre.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision, la société GPS soutient en substance que le secteur du bâtiment et des travaux publics a été confronté un ralentissement du marché, ce qui a provoqué une chute de 13% de son chiffre d'affaires, de son résultat d'exploitation à hauteur de 23% et de son bénéfice à hauteur de 42 % en 2014 ; que cette situation s'est poursuivie en 2015 ce qui l'a contrainte à externaliser en partie l'entretien et la réparation des véhicules d'où la suppression d'un poste de mécanicien.
M. [Y] réplique que l'unique but de la société GPS était d'augmenter son bénéfice ; qu'elle n'avait été confrontée à aucune difficulté, une simple baisse de bénéfice ne pouvant justifier un licenciement, d'autant plus qu'elle soutient qu'en 2015 leur bénéfice a de nouveau augmenté.
Aux termes de l'article'L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2088-596 du 25 juin 2008, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'... l'année 2014 a connu une conjoncture économique difficile et particulièrement pour le secteur de la construction et des travaux publics. Dans ce contexte note entreprise a subi une baisse de son activité de 10% en un an, se traduisant par une chute de son résultat d'exploitation de plus de 23% et de son bénéficie de plus de 42%.
Les premiers mois d'activité de 2015 confirment que cette tendance reste malheureusement durable. A fin juillet 2015, le chiffre d'affaires étant en recul de 15% au regard de la même période pour 2014 et les prévisions d'activité ne laissent pas envisager une amélioration ou reprise prochaine.
La nécessaire adaptation de notre société à ces circonstances économiques nous conduit à supprimer un poste de mécanicien.
Aucun autre poste correspondant à vos qualifications n'est à pourvoir au sein de notre société ni même au sein des autres sociétés du groupe Medinger....'
Au constat que la société GPS ne verse aux débats qu'un tableau dans lequel figurent pour les années 2013 et 2014 des éléments prétendument de son bilan, sans aucune certification d'un comptable, ne permettant pas ainsi de vérifier que ces éléments concernent la société GPS ni leur sincérité, la cour retient que la société GPS n'établissant pas la réalité de ses difficultés économiques, le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. [Y], âgé de 43 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 1 an et 5 mois et 2.315 euros. Il verse aux débats ses déclarations de revenus 2014 et 2018. IL ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat.
Eu égard à l'ensemble de ses éléments, par infirmation de la décision critiquée, il convient d'allouer à la société GPS la somme de 6.000 euros au titre du licenciement abusif.
Sur les critères d'ordre
Lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
La société GPS sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SA Garage du parc de Sceaux GPS à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
- 2.315 euros d'indemnité de requalification ;
- 6.000 euros d'indemnité au titre du licenciement abusif ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre des critères d'ordre ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Garage du parc de Sceaux GPS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Garage du parc de Sceaux GPS à verser à M. [B] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.