Texte intégral
ARRET N°158
FV/KP
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWZR
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWZR
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 8].
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (17)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique du 02 août 2005, Madame [B] [S] épouse [E] a acquis un immeuble au moyen d'un crédit octroyé par la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement, laquelle a fait inscrire pour sûretés auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] un privilège de prêteur de deniers sous le volume 2005 V n°2242 et une hypothèque conventionnelle sous le volume 2005 V n°2243.
Par courrier recommandé du 02 octobre 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à Madame [S] un commandement de payer valant saisie immobilière lequel a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 22 mars 2022, volume 2022 S, n°10 relatif à l'immeuble sis sur la [Adresse 5], constitué d'un emplacement de stationnement, figurant au cadastre de la manière suivante :
Par acte d'huissier du 20 mai 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Madame [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière commandement de payer délivré par acte d'huissier du 25 janvier 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 22 mars 2022, volume 2022 S n°10 ;
Vu l'assignation du 20 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal de description du 18 mai 2022 ;
- déboute la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de vente aux enchères publiques de l'immeuble sis sur la commune de [Adresse 7] ;
- condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de la présente instance et de la procédure d'exécution ;
- condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser à Madame [B] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 11 janvier 2023, la société Crédit immobilier de France a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [S].
Par requête en date du 17 janvier 2023, la société Crédit Immobilier de France a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le président de chambre, délégataire de la première présidente a autorisé la requérante à assigner l'intimé à l'audience du 27 mars 2023.
La société Crédit Immobilier de France Développement, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 février 2023, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 384,394, 400 et 401 du Code de procédure civile,
- donner à la société Crédit Immobilier de France de son désistement d'appel dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/00105
- juger que la société Crédit Immobilier et Madame [S] conserveront la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [S], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 février 2023, demande à la cour de :
- donner acte à Madame [S] de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Crédit Immobilier de France Développement dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/00105.
- voir condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui verser la somme de 1.000 € en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure Madame [S] ayant été contrainte d'acquitter un timbre fiscal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le 05 janvier 2023, la société Crédit Immobilier de France a fait connaître son désistement sans conditions ni réserves de l'appel.
Le 07 juillet 2022, Madame [S] épouse [E] a déclaré acquiescer au désistement d'appel de la société Crédit Immobilier de France.
Il conviendra de constater le désistement de la société Crédit Immobilier de France de son appel formé à l'encontre du jugement déféré. Ce désistement emporte ainsi acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Crédit Immobilier de France sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate le désistement de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement de son appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ;
- Dit que le désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ;
- Condamne la S.A. Crédit Immobilier de France Développement au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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