Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: K 23-23.055
Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8]
Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent
Défendeur(s)
: Mme [U] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50502
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pontcarral, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Immo 2M, dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 5], a formé un pourvoi le 1er décembre 2023
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [E] [C] et [O] [C],
2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [E] [C] et [O] [C],
3°/ à Mme [S] [C], domiciliée commissariat de police,
[Adresse 1],
4°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4],
5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 16 mai 2024
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