Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2024, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 19 juin 1998 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nasr Azaiez, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 28 mai 2024 soit jusqu'au 25 juin 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2024, à 09h57, par M. [Y] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur les nullités affectant la procédure antérieure au placement en centre de rétention administrative
o Sur le contrôle d'identité précédant le placement en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit,
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines,
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. » ;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 24 mai 2024 à 17h20 qu'il est procédé au contrôle de Monsieur [Y] [F] parce qu'il porte un casque non homologué sur son scooter. Le contrôle est donc justifié par une infraction. Le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
o Sur la nullité de la garde à vue
Sur la notification tardive des droits
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [Y] [F] a été interpelé le 24 mai 2024 à 17h20, et placé en garde à vue le même jour à 17h25. La notification de ses droits a eu lieu à 18h15, délai se justifiant par le temps de transport entre le lieu de l'interpellation et le commissariat sans qu'il puisse être qualifié d'excessif et de portant atteinte aux droits de Monsieur [Y] [F]. Le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
Sur l'avis tardif au procureur de la République
Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ».
En l'espèce, Monsieur [Y] [F] a été interpelé le 24 mai 2024 à 17h20, et placé en garde à vue le même jour à 17h25, avec notification de ses droits à 18h15. Un avis au procureur de la République de la mesure prise a été fait le 24 mai 2024 à 18h20. Le délai de 5 minutes écoulé entre la présentation à l'officier de police judiciaire et la notification des droits, et l'avis au procureur de la République est justifié et ne peut être considéré comme excessif. Le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
o Sur l'absence de l'identité et du grade de l'agent notifiant le placement en rétention administrative
Monsieur [Y] [F] argue d'une irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l'agent notificateur de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits n'est pas identifié.
Toutefois, il faut remarquer qu'il n'existe pas de disposition exigeant un tel formalisme ; qu'au surplus l'essentiel consiste en la réalité de la notification des droits, éventuellement avec un interprète et qu'en tout état de cause Monsieur [Y] [F] ne justifie ni même n'allègue d'un grief tiré de cette prétendue irrégularité.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
- Sur le délai de transfert au centre de rétention administrative
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la garde à vue a pris fin le 26 mai 2024 à 17h20, mais que la procédure a été clôturée uniquement le 22 mai 2024 à 22h00. La décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 17h05, et l'intéressé est arrivé au centre de rétention le 27 mai 2024 à 0h45.
Si eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, supérieur à 3 heures, est excessif, il ne saurait constituer une irrégularité de procédure faute pour Monsieur [Y] [F] de démontrer une atteinte substantielle à ses droits, dès lors qu'il a été en mesure de contester l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
- Sur l'absence d'accès au téléphone
Sur ce moyen d'irrégularité, comme l'a relevé le premier juge il doit être considéré que Monsieur [Y] [F] procède par voie d'affirmation et ne rapporte pas la preuve du manquement à ses droits.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Y] [F] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. S'il fait état de problèmes de santé, ils n'ont pas été évoqués au cours de la garde à vue, et au surplus il n'établit pas qu'ils seraient d'une telle gravité qu'ils rendraient son maintien en rétention administrative impossible. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas établi que Monsieur [Y] [F] dispose d'une adresse stable et de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il propose une adresse à [Localité 3] tout en ayant indiqué en garde à vue être SDF et vivre habituellement à [Localité 1].
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé et non disproportionné.
La décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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