Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/01769 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENPX
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[R] [L] [U] [E]
c/
[Z] [H]
Audience du 09 Octobre 2025
Jugement du 11 Décembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [L] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (65)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR, partie représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
D'UNE PART
ET :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c6544020242444 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE, partie représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
D'AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 septembre 2024,
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [H],
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 mai 2024,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8], le 11 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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