Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQI
N° de Minute : 664
Ordonnance du samedi 30 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [T]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [C] [V] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [T] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le 26 mars 2024 notifiée le même jour à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 mars 2024.
Par décision du 28 mars 2024 notifiée à 15h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de [K] [T] du 29 mars 2024 à 11h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
' demande d'assignation à résidence;
Moyens nouveaux en appel :
' Vérification par le juge de la compétence du signataire de la requête;
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention en ce que l'administration a demandé un laissez-passer alors que [K] [T] est titulaire d'un passeport en cours de validité. Le juge doit vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été communiqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de routing et de laissez-passer consulaire dans un contexte où l'intéressé était en garde à vue pour détention de faux papiers. L'appelant n'assortit pas pour le surplus son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen est inopérant.
La décisions du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS,
Greffière
Laurence BERTHIER, Présidente de chambre
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 mars 2024 :
- M. [K] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [K] [T] le samedi 30 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 30 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 30 mars 2024
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQI
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