Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 18 Avril 2011
R. G : 10/ 01720
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 01 septembre 2008
RG : 2006/ 13396
ch no 2- Cab. 5
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Isabelle Livia X... épouse Y...
née le 24 Septembre 1966 à LYON (69007)
...
69008 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 029736 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Yvon Lucien Y...
né le 12 Septembre 1953 à VIRIVILLE (38980)
Chez Madame Z...
...
69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE
Non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011
Date de mise à disposition : 18 Avril 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Yvon Y... et Madame Isabelle X... se sont mariés le 27 décembre 1997 à LYON 8ème, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union :
- Jérémy Y... né le 5 mai 1994
- Audrey Y... née le 5 octobre 1995.
L'épouse a présenté une requête en divorce et, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 25 juin 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, accordé à l'époux un délai jusqu'au 15 décembre 2004 pour quitter les lieux, fixé à 400 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à son conjoint au titre du devoir de secours, a constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles et fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à (200 euros x 2) 400 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er septembre 2008, le Juge aux affaires familiales de LYON a débouté Madame Isabelle X... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil et l'a condamnée aux dépens.
Madame Isabelle X... épouse Y... a fait appel de cette décision le 2 octobre 2008.
L'affaire a été radiée le 25 janvier 2010 puis remise au rôle le
10 mars 2010 après dénonciation de l'acte d'appel à l'intimé par acte d'huissier en date du 8 mars 2010 et signification à ce dernier des conclusions déposées le 16 juin 2009.
Aux termes desdites conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame Isabelle X... épouse Y... demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- prononcer le divorce par application de l'article 238 du Code Civil pour altération définitive du lien matrimonial,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial et commettre pour procéder aux opérations de liquidation et partage Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Rhône ou son délégataire sous la surveillance du Juge de la Mise en Etat qui fera rapport en cas de difficultés,
- condamner Monsieur Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de
500 euros par mois pendant 8 ans, soit un capital de 34. 800 euros,
- constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, leur résidence habituelle étant fixée chez la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable,
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à (400 euros x 2) 800 euros par mois,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 octobre 2004,
- condamner Monsieur Y... aux dépens.
Monsieur Y... n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010.
DISCUSSION
SUR LA PROCÉDURE
Attendu que l'intimé a été assigné à sa personne mais n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Attendu qu'en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux vivent séparément depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, l'assignation en divorce ayant été délivrée le 4 février 2008, il appartient à l'appelante d'établir que la communauté de vie avec son époux a cessé au moins depuis le
4 février 2006 ;
Attendu qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le
19 octobre 2004 dans le cadre d'une précédente procédure de divorce ; qu'il n'est toutefois pas établi que Monsieur Y... a quitté le domicile conjugal dans le délai qui lui avait alors été imparti (15 décembre 2004) et en tout cas avant le 4 février 2006, les documents versés aux débats pour démontrer que Madame X... vit séparée de son conjoint étant tous afférents aux années 2007 et suivantes ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande en divorce, la condition de délai n'étant pas remplie, ainsi que toutes ses demandes accessoires ;
Attendu qu'elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ;
PAR SES MOTIFS
LA COUR,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 1er septembre 2008 en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Isabelle X... épouse Y... aux dépens.
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