Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 44] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/09095
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERY
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
LA [39], anciennement [37]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Jérôme CAYOL de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0109
DEFENDERESSES
L’association [36] [Localité 44]
[Adresse 2]
[Localité 17]
L’association [27]
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentées par Maître Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0546
L’association [51]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Jérôme CAYOL de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0109
L’ association [48]
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0537
L’association “[41]”
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
Le [40]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [H] [V] épouse [G]
[Adresse 23]
[Localité 12]
L’ association [35]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Maître Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0295
L’association [42]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Non représentée
EHPAD [29]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Non représenté
EHPAD LE [Localité 31] DRANEM
[Adresse 5]
[Localité 24]
Non représenté
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon testament authentique du 28 juillet 2018, [C] [T] a révoqué toute disposition à cause de mort antérieure et procédé aux legs suivants:
un legs de 50.000 euros à la [35],« légataires universels à hauteur de 60 % du reliquat de [son] patrimoine »:« Les Chrétiens d’Orien dont le siège est à [Localité 44] [Adresse 30] »,« Le diocèse de [Localité 44] pour le compte del’Eglise [46] »,« Village du Monde World Villages for children »« L’Eglise en détresse [Adresse 9].[Localité 43] »« La [38] »« le surplus des 40 % pour moitié à la maison de retraite des artistes en difficulté, [Localité 31] Dranem, [Adresse 5] à [Localité 45] et pour l’autre moitié ) la maison de retraite des artistes dramatiques à [Localité 34] ».
Il a ensuite pris par testaments olographes les dispositions suivantes:
testament du 21 ou 29 novembre 2019:« Je souhaite compléter mon testament et léguer mes droits à la diaconie de la beauté. »
testament du 8 décembre 2019:« Je soussigegne [C] [T] [...] souhaite compléter mon testament. Je souhaite léguer mon appartement et son contenu au fonds de dotation de la diaconie de la beauté. »
testament du 25 décembre 2019:« Je soussigné [C] [T] [...] souhaite compléter mon testament. Je soouhaite deshériter mes deux neuveux et ma nièce. J’instituelégataire universel le fonds de dotation [42] dont le siège social est oau [Adresse 15]. »
Il est décédé le [Date décès 7] 2020.
Son dernier domicile était à [Localité 44].
Par actes de commissaire de justice des 1er, 3, 4, 5, 8 et 10 juillet 2024, la [39] (ci-après la fondation), anciennement [37] a assigné l’association diocésaine de [Localité 44] (ci-après le diocèse), l’association [41] (ci-après l’Oeuvre), le fonds de dotation [35] (ci-après le fonds de la Diaconie), l’association [48] (ci-après l’association [47]), l’association [35] (ci-après l’association de la Diaconie), [H] [G], l’association [27] (ci-après l’association [26]), l’Ehpad [Adresse 32] (ci-après l’Ehpad [Localité 31]), l’Ehpad des [29] (ci-après l’Ehpad des artistes) aux fins pour l’essentiel de:
prononcer la nullité des testaments postérieurs à celui du 28 juillet 2018,prononcer la nullité de libéralités consenties en 2019 et 2020 au bénéfice de « la Diaconie de la beauté » et d’[H] [G],condamner [H] [G] à diverses restitutions de biens.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ailleurs, [H] [G], l’association de la Diaconie et le fonds de la Diaconie sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de céans pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne du défunt pour une période allant du 1er juillet 2018 au [Date décès 7] 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la fondation demande au juge de la mise en état de:
ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision à venir dans la procédure pénale en cours,condamner [H] [G], l’association de la Diaconie et le fonds de la Diaconie à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, l’association [49] demande au juge de la mise en état de:
ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision à venir dans la procédure pénale en cours,condamner [H] [G], l’association de la Diaconie et le fonds de la Diaconie à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, l’Oeuvre demande au juge de la mise en état de:
ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision à venir dans la procédure pénale en cours,condamner [H] [G], l’association de la Diaconie et le fonds de la Diaconie à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, l’association [26] et le diocèse demandent au juge de la mise en état de:
ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision à venir dans la procédure pénale en cours,condamner [H] [G], l’association de la Diaconie et le fonds de la Diaconie à leur verser une somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, le fonds de la Diaconie, l’association de la Diaconie et [H] [G] demandent au juge de la mise en état de:
au cas où un sursis à statuer serait ordonné, ne l’accorder que jusqu’à une décision définitive sur l’action publique,rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 26 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les conclusions de la fondation notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025;
Vu les conclusions de l’association [Adresse 50] notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025;
Vu les conclusions de l’Oeuvre notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025;
Vu les conclusions de l’association [28] notifiées par voie électronique le 30 juin 2025;
Vu les conclusions du fonds de la Diaconie, de l’association de la Diaconie et d’[H] [G] notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025;
Au soutien de ses demandes en nullité, la fondation argue d’un premier moyen tiré de l’insanité d’esprit du défunt et d’un second tiré du vice de violence.
Si la commission d’un abus de faiblesse constitue un cas de violence civile, il n’est va pas de même quant à l’insanité d’esprit qui ne peut résulter nécessairement de la commission de l’infraction d’abus de faiblesse. En effet, l’insanité d’esprit est une condition préalable suffisante à l’infraction mais n’en est pas une condition préalable nécessaire.
Par suite, les parties peuvent débattre de la sanité d’esprit du défunt sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision pénale sur les poursuites diligentées contre certaines d’entre elles pour abus de faiblesse.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Les frais irrépétibles et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la [39], l’association diocésaine de [Localité 44], l’association [41], le fonds de dotation [35], l’association [35], [H] [G], l’association [27] de leur demandes tendant:
à ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision à venir dans la procédure pénale en cours;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 pour notification par les défendeurs de leurs conclusions au fond au plus tard le 16 mars 2026 et à défaut clôture;
JOIGNONS au fond la fin de non recevoir soulevée par l’association [48] à l’encontre de l’association [41] pour défaut de qualité à agir;
Faite et rendue à [Localité 44] le 14 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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