Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTY
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2022, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C] [M]
né le 14 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 16 décembre 2022 à 13h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 décembre 2022 à 13h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022, à 18h35, par M. [F] [C] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, étant précisé qu'aucun moyen n'est susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'appel formé par M. [F] [C] [M] doit être considéré comme irrecevable dès lors que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité puisque l'intéressé soutient des arguments relatifs au droit au séjour qui sont inopérants de vant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de ce contentieux, sachant qu'il n'est émis aucune contestation à l'égard de la motivation du premier juge qui a repris les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 9 mars 2022, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure de rétention, a dit que la décision était dûment motivé et ne présentait aucun caractère disproportionné.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'éat de vulnérabilité de M. [F] [C] [M], outre le fait que s'il a déclaré aux services de police être schizophrène et prendre un traitement, son affirmation n'est justifiée par aucun document médical, notamment une ordonnance, il s'avère que le préfet a motivé sa décision à ce titre, sachant qu'en tout état de cause, au vu des dispositions de l'article L. 741-4 un éventuel état de vulnérabilité n'empêche pas le placement en rétention et que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter et par l'intermédiaire duquel il peut prendre un traitement.
Au demeurant, il s'avère que le premier juge a invité l'administration à faire examiner M. [F] [C] [M] pour que soit émis un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et que, dans l'attente du médecin de l'OFII seul compétent pour ce faire, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2022 à 13h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment