Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00447 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Janvier 2021, RG 17/00823
Appelante
Mme [I] [N], demeurant [Adresse 9]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Commune VILLE DE [Localité 8], sise [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 octobre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [N] est propriétaire, depuis 1967, de sa résidence principale située [Adresse 5] (73), parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 1].
Sa propriété est bordée au Sud par un bois situé sur les parcelles cadastrées section M n° [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aujourd'hui au domaine privé de la commune de [Localité 8].
Un contentieux est survenu entre les parties concernant la multiplication, l'épaississement et la pousse des arbres du bois se trouvant sur les parcelles appartenant à la commune de [Localité 8].
En 2013, le bois a été identifié comme une composante d'une zone humide et un plan de restauration et de gestion a été dégagé par [Localité 6] Métropole. En décembre de la même année, Mme [I] [N] a demandé à la commune de [Localité 8] de procéder à l'élagage de certains arbres en précisant qu'elle subissait une perte d'ensoleillement. La commune a alors renvoyé l'intéressée vers [Localité 6] Métropole laquelle a préconisé en 2014 un élagage de certains arbres.
En 2015, devant le refus réitéré de la commune de procéder à l'élagage, Mme [I] [N] a fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur protection juridique.
L'expert a rendu son rapport définitif le 9 mars 2015.
La commune a contesté l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Par acte du 5 mai 2017, Mme [I] [N] a assigné la commune de [Localité 8] afin notamment d'engager sa responsabilité civile au titre du trouble anormal de voisinage.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [I] [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la commune de [Localité 8] est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage,
- débouté Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] [N] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [N] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 3 mars 2021, Mme [I] [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Chambéry le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que ses demandes sont recevables et bien-fondées,
- dire et juger que la commune de [Localité 8] est à l'origine d'un trouble anormal du voisinage à son détriment, à savoir une perte d'ensoleillement et une perte de vue,
- déclarer la commune de [Localité 8] entièrement responsable des préjudices de jouissance et moral subis par elle, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage,
- condamner la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts à compter de la date de l'assignation,
- condamner la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter de la date de l'assignation,
- condamner la commune de [Localité 8] à procéder ainsi qu'il est précisé au sein de l'étude ASDER, à savoir : mandater une étude du masque solaire affectant sa propriété et procéder aux travaux d'élagage et d'écimage des arbres désignés, le tout, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- condamner la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la scp Girard-Madoux et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 8] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal du voisinage
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327).
Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
En l'espèce Mme [I] [N], propriétaire de sa parcelle depuis 1967, se plaint de subir une perte d'ensoleillement moyenne de 2 heures par jour, une perte de vue sur la colline de la [Adresse 10] et le panorama situé au Sud de sa propriété. Elle indique encore qu'une étude de l'ASDER réalisée en 2014 montre l'existence d'un important masque solaire sur sa maison et son jardin, ce qu'elle dit être confirmé par le rapport d'expertise amiable. Enfin, Mme [I] [N] précise que le caractère anormal du trouble provient du nombre d'arbres et de leur très grande hauteur, ce qui serait dû, selon elle, à un manque d'entretien de la parcelle.
Il appartient toutefois à Mme [I] [N] de démontrer la réalité de l'existence du trouble anormal qu'elle invoque.
Le rapport d'expertise amiable (pièce n°13) est particulièrement succinct et constate simplement que 'le bois du Marais de Boige est situé à environ 15 mètres de la limite de la propriété des assurés. La hauteur des arbres (plus ou moins 10 mètres de haut) gêne l'ensoleillement de la parcelle de l'assuré'. L'expert indique joindre à son rapport l'étude du masque solaire réalisée par l'ASDER et précise que 'de nombreux arbres sont à étêter et/ou élaguer pour dégager l'ensoleillement'.
La commune a précisé par courrier du 30 décembre 2015 (pièce n°15) que, lors de la réunion d'expertise sur place du 30 janvier 2015, aucune des personnes présentes n'a pu constater de préjudice anormal. En effet, le rapport ne le constate pas.
La photographie aérienne produite (pièce 2), quoique de mauvaise qualité, permet de voir que la maison de l'appelante est située à bonne distance de l'orée du bois. Aucune étude technique ne permet de quantifier avec certitude la hauteur des arbres. Il n'existe au dossier aucun élément de comparaison avec la situation du bois et de ses arbres au temps de l'acquisition par Mme [I] [N] de sa parcelle et de sa maison.
La photographie censée représenter les lieux en 1970 (pièce n°18) n'est pas exploitable comme ne comportant pas de date certaine et ne permettant pas de savoir de quel endroit elle a été prise, outre son caractère particulièrement flou.
Les photographies sensées montrer l'évolution des lieux ne le sont pas davantage. En effet les images, datées de la main de l'appelante de 2014 (pièce n°26), 2018 et 2019, ne sont pas prises à la même saison et il n'est pas possible de comparer utilement des arbres nus (image datée de 2014) avec des arbres couverts de feuilles (images datées de 2018 -pièce n°27- et 2019 -pièce n°28). Il est en outre impossible de géolocaliser ces images pour savoir si elle sont prises depuis la maison de Mme [I] [N] ou depuis un autre lieu.
Enfin le masque solaire tel que décrit dans le rapport de l'ASDER ne permet pas, en lui-même de caractériser le caractère anormal d'un trouble de voisinage.
Ainsi, le caractère anormal du trouble du voisinage dont se plaint Mme [I] [N] n'est pas établi : comme l'a justement relevé le tribunal, le bois litigieux était déjà présent au moment de l'achat de sa parcelle et la cour note qu'aucun élément de comparaison ne permet d'établir une pousse anormale des arbres au fil des ans générant un trouble lui-même anormal. La plupart des éléments versés à titre de preuve ne peuvent pas être retenus comme démontrant un anormalité liée à la présence du bois.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [N] qui succombe en appel sera tenue des dépens. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [I] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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