Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO63
O R D O N N A N C E N° 2022 - 251
du 30 Juin 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [M]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie COELO, avocate commise d'office .
Appelant,
et en présence de [D] [E], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [B] [M], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 avril 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 27 juin 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 à 16h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juin 2022 par Monsieur [B] [M] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h16,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2022 à 10 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 heures 30 a commencé à 10h58.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [E], interprète, Monsieur [B] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Monsieur [B] [M], je suis né le 04 Avril 1990 à [Localité 3] en ALGERIE. Vous me rappelez que j'ai refusé d'embarquer pour le vol qui me ramenait en Algérie, et vous me demandez si je suis d'accord aujourd'hui pour exécuter la mesure d'éloignement, oui je suis d'accord pour rentrer. J'ai refusé la dernière fois parce que je n'étais pas au courant que je devais partir, je l'ai appris le jour même et moi je devais m'y préparer, c'est pour ça que j'étais un peu énervé je n'avais pas pu préparer mes affaires et elles sont chez une personne qui habite loin. Normalement je dois être informé d'avance. J'ai pas le droit d'être informé avant' '
L'avocat, Me [C] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [D] [E], interprète, Monsieur [B] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'étais pas content du travail qu'ils ont fait pour moi, ni l'interprète ni l'avocat ne m'ont parlé, je parlais tout seul en arabe et on ne comprenait pas ce que je voulais dire.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Juin 2022, à 12h16, Monsieur [B] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 27 Juin 2022 notifiée à 16h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui a fait une demande de routing que le 7 juin 2022 après que l'identification algérienne de l'intéressé ait été acquise sans que sa date soit connue.
Il ressort des éléments du dossier que le 7 juin 2022, l'autorité administrative relançait l'Algérie pour connaître le résultat de l'enquête d'identification d'Alger du 5 mai 2022 et demandait un routing, que le 14 juin 2022, l'autorité adminsitrative était informée de la réservation d'un vol retour le 26 juin 2022, et que le 15 juin 2022 l'Algérie éditait un laisser passer consulaire valide un mois; que vol à bord duquel le 26 juin 2022, l'intéressé refusait d'embarquer devait être annulé et le jour même l'autorité administrative formulait une deuxième demande de routing.
En conséquence, l'intéressé ne peut contester les diligences réalisées par l'autorité administrative en vue de son éloignement qu'il a fait échouer le 26 juin 2022 en refusant d'embarquer à bord du vol retour.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocate de l'appelant soutient l'irrégularité de la procédure du vol retour au motif que son client n'aurait pas en contradiction avec l'article 24 du réglement intérieur du CRA de [Localité 2] été informé de son éloignement le 26 juin 2022.
Ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], des déclarations de l'intéressé, il ressort qu'il a été informé de l'exécution de son éloignement la veille du vol retour du 26 juin 2022 même si à l'audience d'appel, il affirme n'avoir pas été informé et qu'il n'apporte pas le commencement de preuve contraire et qu'il conteste la mesure d'éloignement dont l'examen relève du juge administratif qu'il lui revenait de saisir, en temps opportun.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant constaté l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le 26 juin 2022 par l'étranger soit dans les quinze derniers jours de la deuxième prolongation qui prenait fin le 28 juin 2022, a fait droit à juste titre à la requête préfectorale en troisième prolongation au visa du 1° de l'article L742-5 du CESEDA qui dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 30 Juin 2022 à 11 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment