Texte intégral
N° RG 24/03891 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4M
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PEGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
- M. [T] [Z]
né le 07 Juin 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA [4]
Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [C] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON et, partant, assermentée
- Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2024 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2024, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire après délivrance d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er mars 2023, avec départ volontaire de 30 jours assortie d'une interdiction de retour de 12 mois.
Par ordonnances des 11 mars et 8 avril 2024, confirmées en appel les 13 mars et 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 mai 2024 à 14h59, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2024 à 12h15, a :
- déclaré la requête recevable,
- déclaré la procédure régulière,
- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- rappelé les dispositions de l'article L 824-3 du CESEDA,
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 8 mai 2024 enregistrée à 15h06 en faisant valoir que M. [Z] représentait une menace pour l'ordre public.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée avec octroi d'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance du 8 mai 2024 à 17h30, Mme la conseillère déléguée de Mme la première présidente a déclaré suspensif l'appel de M. le procureur près le tribunal judiciaire de Lyon et maintenu M. [Z] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 9 mai 2024 à 10h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2024 à 10 heures 30.
M. l'avocat général a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Z] a comparu assisté d'un interprète assermenté et d'un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance déférée.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de M. le procureur de la république, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
- Sur le fond :
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que :
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;
Attendu que le conseil de M. [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et notamment qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
Attendu que M. [Z] n'a pas quitté volontairement le territoire français dans les délais prévus par la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Qu'il a fait l'objet de deux décisions d'assignation à résidence des 5 avril et 4 novembre 2023 qu'il n'a pas respectées ;
Qu'il est dépourvu de document de voyage ; qu'il est sans domicile fixe et sans moyens de subsistance légaux ;
Attendu enfin et surtout qu'il résulte de sa fiche pénale volets 1 et 5, et qu'il est non contesté, que [T] [Z] a été condamné le 20 novembre 2023 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;
Attendu que la situation précaire de M. [Z], dans laquelle il a la plus grande part de responsabilité, entraîne la commission de délit afin de pourvoir à sa subsistance ;
Qu'en cela et pour l'ensemble de ces éléments, il représente une menace pour l'ordre public, indépendamment de la question de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [Z] ;
Que, statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de prolonger la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [Z] pour une durée de quinze jours ;
Que l'ordonnance sera confirmée pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
Confirmons l'ordonnance pour le surplus.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Georges PEGEON
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