Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2WI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/08286
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : G273
INTIMEE
S.A. PERENCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M], né en 1983, a été engagé par la SAPerenco, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010 en qualité d'ingénieur marine.
M. [M] a été expatrié du 28 juin 2011 au 7 janvier 2013 puis du 13 juin 2013 au 4 janvier 2016.
Par lettre datée du 25 janvier 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février suivant.
M. [M] a ensuite été licencié pour faute motif personnel par lettre datée du 7 mars 2016 ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien du mardi 9 février 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Divergences de vues avec votre hiérarchie sur la manière d'organiser et d'effectuer votre travail rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le 10 mars 2016 et se terminera le 9 juin 2016, date à laquelle vous cessez de faire partie de nos effectifs et où nous vous ferons parvenir toutes les sommes et documents qui vous reviennent.
Nous vous rappelons que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 vous permet, en quittant l'entreprise et en étant pris en charge par l'assurance chômage, de demander votre maintien à la mutuelle santé et prévoyance. La durée de ce maintien est égale à la durée de votre ancienneté dans l'entreprise limitée à 12 mois. » ».
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois et la société Perenco occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 16 janvier 2020 le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société Perenco des chefs suivants :
- délit de licenciement économique d'au moins dix salariés sans notification du projet à l'administration pour 54 salariés ;
- délit de licenciement économique non conforme aux règles relatives aux critères d'ordre des licenciements ;
- infraction relative à l'absence de mise en place du document d'évaluation des risques professionnels ;
- sur l'action civile, la société Perenco a été condamnée au versement de 2.000 euros à chacune des parties civiles.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 19 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné la société Perenco à payer à M. [M] la somme de 86.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt,
- ordonné le remboursement par la société Perenco des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois d'indemnités,
- rappelé qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris au pôle emploi,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société Perenco au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Perenco aux dépens.
Par déclaration du 10 avril 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [M] en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 mars 2020, en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de nullité du licenciement, fixé la condamnation de la société Perenco à la somme de 86.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, et débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
A titre principal
- condamner la société Perenco à payer à M. [M] la somme de 133.807,60 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire
- condamner la société Perenco à payer à M. [M] la somme de 133.807,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- condamner la société Perenco à payer à M. [M] la somme de 66.903,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
- condamner la société Perenco à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Perenco au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, la société Perenco demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en nullité du licenciement ;
- donner acte à la société Perenco qu'elle n'entend plus contester le jugement de départage en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer le salaire mensuel moyen à 7.265,09 euros ;
- fixer à 6 mois de salaires, en application de l'article ancien L.1235-3 du code du travail, l'indemnité allouée à M. [M] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes;
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [M] soutient en substance que son licenciement est lié non à un motif personnel, totalement inexistant, mais à un motif économique en raison de la baisse du prix du baril de pétrole constatée depuis le début de l'année 2016 ; qu'il s'agissait d'une réorganisation liée à des difficultés économiques et à une mutation technologique ; que la société a détourné la procédure de licenciement pour motif économique ce qui caractérise une fraude au droit du licenciement collectif pour motif économique impliquant des sanctions civiles et pénales ; que la société a été condamnée pour le délit de détournement de procédure de licenciement pour motif économique et pour le délit d'absence de respect du critère d'ordre ; que le salarié est donc bien fondé solliciter la requalification de son licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent et la nullité du licenciement.
Pour confirmation, la société Perenco qui ne conteste pas que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rétorque que le salarié ne précise pas le fondement juridique de sa demande de nullité ; que la juridiction est saisi d'un licenciement pour motif personnel régi par les règles inhérentes au licenciement pour motif personnel et non d'un licenciement pour motif économique.
****
Vu l'article L.1235-10 et l'article L.1235-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Il est de droit que la fraude corrompt tout.
Par jugement en date du 16 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Paris dont il n'est pas discuté qu'il a été confirmé par la cour d'appel, la société Perenco a été reconnue coupable notamment de licenciement économique d'au moins 10 salariés sans notification du projet à l'administration entre janvier et mars 2016, licenciement économique non conforme aux règles relatives aux critères d'ordre des licenciements étant relevé que la constitution de partie civile de M. [M], concerné par le licenciement économique déguisé, a été déclarée recevable.
Il s'ensuit que la juridiction pénale a retenu, par une décision définitive, que le licenciement pour des motifs inhérents à la personne de M. [M] était en réalité un licenciement économique pour lesquels, comme le soutient à juste titre le salarié, les dispositions d'ordre public prévues à peine de nullité, devaient être appliquées et ne l'ont pas été, en toute connaissance de cause, l'intention délibérée de l'employeur, élément constitutif des infractions pénales ne pouvant être utilement discutée compte tenu du caractère définitif de la décision pénale.
Au constat que l'employeur reconnaît l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, que la société a été condamnée définitivement par la juridiction pénale en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde, il s'en déduit que le licenciement de M. [M] est intervenu pour un motif inhérent à sa personne afin de détourner les dispositions d'ordre public applicables au licenciement économique. En conséquence de la fraude ainsi établie, par infirmation du jugement déféré, il convient de retenir que le licenciement de M. [M] est nul et que le salarié est en droit de réclamer une indemnité à charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Il résulte des bulletins de paie versés partiellement aux débats et de l'attestation Assedic que M. [M] a perçu les 12 derniers mois une rémunération de 71.440,53 €.
Au jour de la rupture, M. [M], âgé de 32 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois et justifie avoir perçu les indemnités de chômage au mois de janvier 2017.
Il s'ensuit, eu égard à ses éléments et à la perte de son emploi consécutive à un licenciement nul dans le cadre duquel il a été privé de ses droits, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Perenco à verser à M. [M] la somme de 86.500 €, la décision déférée sera cependant partiellement infirmée en ce qu'elle a dit que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement
M. [M] n'établit pas l'existence du caractère vexatoire de son licenciement et procède par simple affirmation en évoquant les propos qui auraient été tenus par le directeur des ressources humaines. De surcroît, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui de la perte subite et abusive de son emploi. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée qui a fait droit à cette demande.
Sur l'indemnité chômage
Le licenciement de M. [M] étant nul, l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige n'est pas applicable. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Perenco à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié.
Sur les frais irrépétibles
La société Perenco sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamné la SA Perenco à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] [M],
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [B] [M] est nul,
DIT n'y avoir lieu au remboursement par la SA Perenco à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] [M],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Perenco aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA Perenco à verser à M. [B] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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