Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/224
N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJHL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 mars à 08H15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 à 12H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/03/2023 à 20 h 16 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/03/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] X SE DISANT [T]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par ordonnance de la cour du 7 février suivant, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [T], se prétendant de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 4 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2023 à 20h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs d'une erreur d'appréciation de sa situation ayant amené l'administration à prendre l'arrêté de placement en rétention administrative et d'un défaut de diligence de la part de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 mars 2023 ;
Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
L'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative et la violation de l'article 8 de la CEDH :
Dans le cadre d'une requête en seconde prolongation, en vertu de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut soulevée lors d'une audience ultérieure.
C'est donc vainement que l'appelant excipe, d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par la préfecture pour le placer en rétention et, d'autre part, du mariage religieux qu'il invoque, ces moyens ayant au surplus déjà été écartés par les décisions des 5 et 7 février 2023.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 12 janvier 2023, les avoir relancées les 8,20 et 28 février suivant ainsi que le 3 mars 2023 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.
Elle justifie aussi avoir transmis les empreintes de l'intéressé suite à la demande du consulat du 20 janvier réclamant la fiche dédactylaire sous format NIST.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Et comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing en direction de l'Agérie ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. X se disant [L] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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