Texte intégral
MINUTE N° 22/348
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02232 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE CHARLES X
représenté par son syndic la S.A.S. CLM IMMO - [Adresse 1], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [R] [T] veuve [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANT ET PROCEDURE
Madame [R] [T] veuve [C] était propriétaire de trois lots au sein de la copropriété Résidence Charles X.
Faisant valoir qu'elle restait débitrice d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X a sollicité et obtenu du tribunal d'instance de Mulhouse le 10 novembre 2016 une ordonnance enjoignant à Madame [T] de payer la somme de 6 298,73 € avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 novembre 2016 à Madame [T] veuve [C], qui a formé opposition.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X a demandé condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 527,62 € au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2016, ainsi que la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts, avec capitalisation des intérêts courus.
Il a fait valoir qu'à la date de sa requête en injonction de payer, il n'avait pas eu notification de la vente par adjudication sous condition suspensive des lots de Madame [T] veuve [C], qui ne lui a été faite que le 28 mars 2018 ; que la collocation du produit de la vente n'a pas permis de solder la dette de la défenderesse.
Madame [R] [T] veuve [C] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et a sollicité condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 232,07 euros en remboursement d'un trop versé, ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a subsidiairement conclu à la réduction à de plus justes proportions des montants réclamés.
Elle a fait valoir qu'avant même l'introduction de la requête en injonction de payer, elle n'était plus propriétaire du bien, vendu par adjudication le 8 avril 2016, ce que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer ; qu'elle a quitté les lieux le 29 avril 2016, de sorte qu'il n'y a plus de consommation d'eau et d'énergie ; qu'elle dispose d'une contre-créance en dommages-intérêts à l'encontre du syndicat, qui a commis une faute en ne déclarant qu'une créance minorée lors de l'établissement de l'état de collocation ; que les montants mis en compte ne sont au surplus pas justifiés.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de Mulhouse a :
-déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2016 formée par Madame [R] [T] veuve [C],
-mis à néant cette ordonnance portant injonction de payer,
Statuant à nouveau,
-débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X [Adresse 2] de sa demande au titre des charges de copropriété,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X [Adresse 2] à payer à Madame [R] [T] veuve [C] la somme de 232,07 euros,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X [Adresse 2] à payer à Madame [R] [T] veuve [C] une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Charles X [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à exécution du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre Madame [T] veuve [C] est légitime en ce qu'elle porte sur des charges ou travaux votés ou autorisés antérieurement au 20 mars 2018, l'acquéreur des lots n'étant devenu propriétaire du bien qu'à compter de cette date ; que les seuls montants justifiés par les pièces produites s'élèvent à 14 692,24 €, dont à déduire les montants perçus au titre de paiements et du produit de la collocation de la vente, pour un montant total de 16 076,02 euros, de sorte que la défenderesse bénéficie d'un solde en sa faveur de 1 383,78 € ; que la demande de la défenderesse en remboursement du trop-perçu à hauteur de 232,07 euros est justifiée.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2021.
Par écritures notifiées le 26 juillet 2021, il conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Madame [T] veuve [C] au titre des arriérés de charges de copropriété, en tant qu'il a fait partiellement droit aux prétentions de la défenderesse et en tant qu'il l'a condamné aux frais et dépens et indemnité de procédure.
Il demande à la cour de :
-condamner Madame [R] [T] veuve [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 5527,62 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 6 298,73 € à compter du 29 septembre 2016, date de la sommation délivrée par huissier et sur la somme de 7 018,34 € à compter de la date de notification du décompte du 22 décembre 2016,
-débouter Madame [R] [T] veuve [C] en paiement de la somme de 232,07 euros et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant en principal qu'en frais et dépens et indemnité de procédure,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner Madame [R] [T] veuve [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les déductions opérées par le premier juge au titre de soldes à nouveau dont il justifie le bien-fondé, ainsi qu'au titre de régularisations pour les exercices 2016, 2017 et 2018 dont les comptes ont été approuvés.
Madame [R] [T] veuve [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 27 juillet 2021 déposé en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l'extrait de compte copropriétaires de Madame [T] veuve [C], faisant apparaître au 4 décembre 2018 un solde débiteur de 5 527,62 € au titre des charges et appels de fonds pour travaux jusqu'au 1er avril 2018 inclus.
C'est à tort que le premier juge a déduit de ce montant des soldes à nouveau de 208,31 €, de 6,46 € et de 2 943,55 €, dans la mesure où l'appelant produit les appels de provision pour la période concernée et les états de répartition des charges, permettant de justifier les soldes ainsi repris et apurés au fur et à mesure par les
paiements réalisés par la copropriétaire, imputés aux dettes les plus anciennes à défaut d'autre affectation ; que le syndicat des copropriétaires justifie de même des montants mis en compte, tant au titre des charges courantes que des appels de fonds pour travaux, par la production des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du 15 avril 2014, 10 juin 2015, 2 juin 2016, 3 mai 2017, 26 avril 2018 et 11 juin 2019, portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels et votant divers travaux.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à mettre en compte la somme de 552,59 € au titre du deuxième appel de provision 2018, Madame [C] n'étant plus propriétaire des lots à la date de l'exigibilité de ces charges, ainsi qu'il résulte de la notification du transfert de propriété effectuée par le notaire chargé de la transaction, qui précise que l'adjudicataire a la propriété et la jouissance des biens à compter du 20 mars 2018, date à laquelle les conditions suspensives de la vente par adjudication du 8 avril 2016 ont été levées.
En conséquence, l'intimée reste redevable de la somme de (5 527,62 € - 552,59) = 4 975,03 euros, avec les intérêts sur la somme de 6 298,73 € à compter du 29 septembre 2016, date de la sommation de payer par huissier, jusqu'au 4 décembre 2018 et sur la somme de 4 975,03 euros à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au paiement. La demande tendant au paiement des intérêts légaux sur la somme de 7 018,34 € à compter de la date de notification du décompte du 22 décembre 2016 sera en revanche rejetée, à défaut de production de cette notification.
Le jugement déféré sera corrélativement infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [T] veuve [C] tendant à la restitution d'un trop versé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens sont confirmées, étant relevé que la demande du syndicat des copropriétaires n'a été rejetée qu'en raison de la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve qui lui incombait. La demande de la défenderesse, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, les prétentions qu'elle avait formées étant mal fondées.
Partie perdante, Madame [T] veuve [C] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'appelant la somme de 1 500 €, par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement d'un trop versé et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Madame [R] [T] veuve [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 4 975,03 euros, avec les intérêts sur la somme de 6 298,73 € à compter du 29 septembre 2016 jusqu'au 4 décembre 2018 et sur la somme de 4 975,03 euros à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au paiement,
DEBOUTE Madame [R] [T] veuve [C] de sa demande de remboursement d'un trop versé,
DEBOUTE Madame [R] [T] veuve [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [R] [T] veuve [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Charles X la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [T] veuve [C] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment