Texte intégral
[T] [P]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5VC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n°18/262
APPELANT :
[T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est affilié à l'union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales (l'URSSAF) depuis le 27 février 1996 en qualité de chef d'entreprise.
L'URSSAF a émis une contrainte le 28 juin 2018 signifié à étude le 9 juillet 2018, lui réclamant la somme de 31'301,07 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisièmes et quatrième trimestres 2016, de la régularisation 2016, ainsi que des quatre trimestres 2017.
Par requête du 18 juillet 2018, M. [T] [P] a formé opposition de cette contrainte et a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, devenu tribunal judiciaire de Dijon le 1er janvier 2020, lequel par décision du du 2 février 2021, a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- validé la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 9 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF de Bourgogne en son montant réduit à la somme de 30'769,07 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2016, de la régularisation 2016, ainsi que des quatre trimestres 2017,
- condamné M. [P] à verser à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 30'769,07 euros,
- condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 juin 2018,
- débouté M. [P] de ses demandes présentées aux fins de remise de majorations de retard et de délais de paiement, ainsi que de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles.
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, M. [P], comparant en personne, demande d'infirmer le jugement du 2 février 2021 contestant les sommes réclamées au titre de l'année 2016 et de les vérifier.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 juillet 2023, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de :
sur le fond,
- constater le bienfondé du calcul des cotisations et des majorations de retard y afférent,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 2 février 2021,
- condamner M. [P] aux dépens,
- établir et lui adresser, [Adresse 4] une décision revêtue de la formule exécutoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Il sera liminairement relevé que ni la recevabilité de l'appel, ni la régularité de la contrainte ne sont débattus mais uniquement les sommes réclamées au titre de l'année 2016 puisque M. [P] a reconnu en première instance qu'il était redevable de la somme de 13 964 euros au titre de l'année 2017 et à cause d'appel ne conteste pas devoir cette somme.
- Sur le bien fondé de la contrainte
M. [P] demande de vérifier les sommes réclamées au titre de l'année 2016.
Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l'espèce, l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés, et notamment sur la base des revenus tenus pour réels de M. [P].
Ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou sans base légale puisqu'il est démontré que l'URSSAF a pris en compte les revenus de l'activité professionnelle de M. [P] en tant que travailleur indépendant et comme tels déclarés (pièce n°13).
La contrainte susvisée est bien fondée et le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M. [P] supportera les dépens d'appel.
Il convient de faire droit à la demande de la décision revêtue de la formule exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 2 février 2021, en toutes ces dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel,
- Rappelle que la décision sera revêtue de la formule exécutoire.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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